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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 10 mars 2026, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 10/03/2026
JUGEMENT DU JUGE
Code : 28A AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 25/00650 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDMI
N° de minute : 26/00329
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX MARS
DEMANDEUR :
[Z] [H] divorcée [J]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[D] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier lors des débats : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 16/12/2025, le 17/02/2026, le 03/03/2026 et rendue le 10/03/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [H] et Monsieur [D] [B] ont vécu en concubinage.
Par acte du 15 octobre 2021 reçu par Me [C] [P], notaire à [Localité 1], Madame [Z] [H] et Monsieur [D] [B] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5], en indivision à hauteur de 77,5 % pour Madame [Z] [H] et 22,5 % pour Monsieur [D] [B] pour la somme de 170,500 € hors frais.
Ce bien a été financé par un apport de 100.000 € au moyen de fond propres de Madame [Z] [H] et par un prêt souscrit par les parties d’un montant de 95.148 €, remboursable par 144 mensualités : une mensualité de 2.029,33 €, 23 mensualités de 102,11 €, 119 mensualités de 863,98 € et une mensualité de 864,34 €, les échéances ayant été réduites à 623,41 € à compter du mois de février 2025.
Madame [Z] [H] s’est rapprochée de Maître [R] [T], notaire à [Localité 1], aux fins de procéder aux opérations de compte et de liquidation entre les parties.
Par acte du 22 juillet 2025, Madame [Z] [H] a fait assigner Monsieur [D] [B] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage entre les parties, désigner un notaire et ordonner la licitation du bien immobilier indivis.
Monsieur [D] [B], bien que régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat ni ne s’est manifesté auprès de la juridiction.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025 fixant l’affaire sans audience et plaçant l’affaire en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé au 17/02/2026, au 03/03/2026 et rendue au 10/03/2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition de l’actif.
En outre, Madame [Z] [H], à l’initiative de la procédure, justifie des démarches amiables en vue de procéder à la liquidation de l’indivision.
En effet, Madame [Z] [H] verse aux débats un courriel de son notaire, Me [T], daté du 5 novembre sans que la date ne soit précisée, l’impression ayant été éditée le 7 décembre 2024, par lequel celui-ci formule une proposition de sortie de l’indivision à l’intention de Monsieur [D] [B]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 décembre 2024, l’avocat de Madame [Z] [H] met en demeure Monsieur [D] [B] de se positionner sur l’une des options possibles en vue de sortir de l’indivision. Monsieur [D] [B] n’a pas réclamé ce pli. Une nouvelle mise en demeure est adressée par courrier du 13 juin 2025 en lettre simple.
Il est démontré par la production de ces courriers que les démarches amiables n’ont pas abouti, étant précisé toutefois que Madame [Z] [H] indique que Monsieur [D] [B] et elle-même résident toujours à la même adresse, soit dans le bien immobilier objet du litige.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée, conformément à la demande de Madame [Z] [H].
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du code de procédure civile précise que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il convient de procéder aux opérations de compte entre les parties, s’agissant d’un immeuble dont les parties sont indivisaires de manière inégale et qui a été partiellement financé par un prêt dont rien n’est dit s’agissant de la contribution de chacun.
Madame [Z] [H] verse aux débats une seule estimation du bien immobilier ce qui, au surplus en l’absence de Monsieur [D] [B] dans le cadre de la présente procédure, paraît insuffisant à procéder à l’établissement des comptes. Ainsi, il paraît indispensable de désigner un notaire aux fins de procéder à l’ensemble de ces opérations.
En l’absence d’accord sur le notaire à désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par le tribunal.
Le bien immobilier objet du litige étant situé sur la commune de [Localité 1], il convient de désigner Me [L] [O], notaire sur la commune de [Localité 1].
Conformément aux dispositions de à l’article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné.
Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis.
En cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places.
Sur la demande de licitation du bien immobilier
Il découle de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, Madame [Z] [H] verse aux débats une estimation du bien l’évaluant à une somme entre 190.000 et 200.000 €. Toutefois, d’une part, le bien dont il est question ne paraît pas difficilement partageable ou attribuable. D’autre part, une seule estimation paraît insuffisante à s’assurer du prix qu’il paraîtrait convenable de fixer. Enfin, s’agissant d’une demande d’ouverture des opérations de comptes entre les parties, cette demande paraît prématurée en l’état. Il appartiendra au notaire désigné de prendre contact avec Monsieur [D] [B] pour obtenir sa position sur le sort du bien, l’évaluer et, le cas échéant, proposer les options de sortie de l’indivision aux parties.
En conséquence, Madame [Z] [H] sera déboutée de sa demande à cette fin.
Sur les dépens et les autres frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en partage judiciaire de Madame [Z] [H],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [Z] [H] et Monsieur [D] [B] ;
Désigne pour y procéder Maître [L] [O], notaire sise au [Adresse 2] à [Localité 1], 02 .43.53.38.50, [I]
Désigne le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire,
Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et place,
Enjoint les parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5],
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— les relevés de comptes bancaires sur lesquels les mensualités du prêt ont été prélevées depuis l’origine,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile:
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
Rappelle que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
Dit que le notaire devra évaluer le bien indivis ;
Déboute Madame [Z] [H] de sa demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1],
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Madame [Z] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que la présente décision sera signifiée en priorité par le demandeur ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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