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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 24/04593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/04593 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RO4
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [T]
née le 27 Août 1971 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [O]
né le 30 Septembre 1978 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [K] épouse [O]
née le 23 Décembre 1978 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [S] [W]
né le 10 Octobre 1986 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [N] [A]
née le 13 Mars 1991 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Les époux [O] sont propriétaires de la parcelle EN [Cadastre 2] (anciennement CT [Cadastre 10]) sis
au [Adresse 6] à [Localité 12] [Adresse 1]).
Madame [T] est propriétaire de la parcelle EN [Cadastre 4] (anciennement CT [Cadastre 5]), sis au [Adresse 8].
Les consorts [W] [A] sont propriétaires de la parcelle EN [Cadastre 3], anciennement parcelle CT [Cadastre 11], au [Adresse 7].
Ils ont fermé l’accès à la rue de leur fonds par un portail motorisé.
Une tentative de conciliation entre les parties n’a pas prospéré.
*
Au motif que ce portail viendrait empêcher de recourir une servitude de passage dont bénéficieraient leurs fonds, par assignation du 11.12.2024, [H] [O], [J] [O] née [K] et [G] [T], ont fait attraire [B] [S] [W] et [D] [N] [A], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 544 du code civil, 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
« Condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à déposer les dispositifs électromécaniques et laisser libre accès pour permettre le passage sur le terrain d’assiette de la servitude de passage passé 15 jours à compter de la signification de la décision, tant au profit de Madame [T] que des époux [O], et ce pendant un délai de 90 jours,
Condamner sous astreinte de 1500 € par infraction de stationnement et par véhicule dûment constatée sur l’assiette de la servitude par constat de commissaire de justice à compter de la signification de la décision à intervenir tant au profit de Madame [T] que des époux [O]
Condamner sous astreinte de 1500 € par infraction d’entreposage et par poubelle ou déchet déposé dûment constaté sur l’assiette de la servitude par constat de commissaire de justice à compter de la signification de la décision à intervenir tant au profit de Madame [T] que des époux [O]
Sur la provision à valoir sur la réparation du trouble de jouissance subi :
— Condamner par provision M. [B] [W] et Madame [X] [A] in solidum à payer à Madame [G] [T] la somme de 3000 €
— Condamner M. [B] [W] et Madame [X] [A] in solidum à payer à Madame [G] [T] la somme de 3000 €
En tout état de cause
— Condamner M. [B] [W] et Madame [X] [A] in solidum à payer à Madame [G] [T] la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance
— Condamner M. [B] [W] et Madame [X] [A] in solidum à payer à Madame [G] [T] la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance ».
A l’audience du 25.04.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [H] [O], [J] [O] née [K] et [G] [T] ont, au visa des articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile, demandé de :
« – Condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à déposer les dispositifs électromécaniques, à remettre un jeu de clés de déverouillage du portail fermant l’accès depuis la voie publique et laisser libre accès pour permettre le passage sur le terrain d’assiette de la servitude de passage passé 15 jours à compter de la signification de la décision, tant au profit de Madame [T] que des époux [O], et ce pendant un délai de 90 jours,
— Condamner sous astreinte de 1500 € par infraction de stationnement et par véhicule dûment constatée sur l’assiette de la servitude par constat de commissaire de justice à compter de la signification de la décision à intervenir tant au profit de Madame [T] que des époux [O]
— Condamner sous astreinte de 1500 € par infraction d’entreposage et par poubelle ou déchet déposé dûment constaté sur l’assiette de la servitude ou bien encore dans l’encadrement de l’accès à la cave du fonds [T] par constat de commissaire de justice à compter de la signification de la décision à intervenir tant au profit de Madame [T] que des époux [O]
Sur la provision à valoir sur la réparation du trouble de jouissance subi :
— Condamner par provision M. [B] [W] et Madame [X] [A] in solidum à payer à Madame [G] [T] la somme de 3000 €
— Condamner M. [B] [W] et Madame [X] [A] in solidum à payer aux époux [O] la somme de 3000 €
En tout état de cause
— Condamner M. [B] [W] et Madame [X] [A] in solidum à payer à Madame [G] [T] la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance en cela compris le coût du PV de constat de commissaire de justice du 20 novembre 2024
— Condamner M. [B] [W] et Madame [X] [A] in solidum à payer aux époux [O] la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance en cela compris le coût du PV de constat de commissaire de justice du 20 novembre 2024 ».
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [B] [W] et [D] [N] [A], au visa des articles 835, 700 et 696 du Code de Procédure Civile, 682, 683, 684 et suivants du Code Civil, demandent de débouter les demandeurs et les condamner au paiement de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.06.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Les parties demanderesses se prévalent de ce que la pose du portail les empêcherait de jouir de leur droit de passage, institué par acte notarié du 21.09.1994. Elles soulignent qu’il en est ainsi depuis 2020, et qu’elles disposent l’une et l’autre d’une sortie de cave sur la servitude, qu’elles ne peuvent utiliser.
Les défendeurs se prévalent de ce que leur titre ne mentionnait pas de servitude, de ce que la servitude alléguée par Mme [T] ne figurerait pas dans l’acte de donation qui lui a transmis le fonds le 09.04.1998 pas publiée au cadastre, de sorte qu’elle ne leur serait pas opposable, d’une part, et de ce que la servitude alléguée par les époux [O] serait dépourvue d’utilité, puisque l’accès à la cave aurait été fermé par ses propriétaires, ce qui explique qu’ils n’aient pas revendiqué l’accès depuis 5 ans.
Il résulte de l’examen de l’acte notarié par lequel [B] [S] [W] et [D] [N] [A] ont acquis le fond en cause qu’aucune servitude n’y figure, ce qui ne fait, pour autant pas disparaître celle-ci, pour autant qu’elle existe.
L’examen du relevé des formalités délivré par le service de la publicité foncière pour le fonds cadastré CT[Cadastre 9] puis EN[Cadastre 3] pour la période de 01.01.1973 at 22.06.2023 ne laisse en aucun cas apparaître que les servitudes créées par acte notarié du 21.09.1994 aient été publiées.
Les parties débattent de l’origine et de la nature des servitudes et de leur opposabilité à [B] [S] [W] et [D] [N] [A], sans qu’il en résulte, avec l’évidence requise au stade du référé, d’une part que les servitudes en cause demeurent d’actualité, d’autre part qu’elles sont opposables à [B] [S] [W] et [D] [N] [A].
Enfin, aucune partie n’est enclavée ni empêchée dans les actes de la vie quotidienne, alors même que la situation existerait depuis 2020.
Dès lors, seul le juge du fond pourra en connaître et il n’y a pas lieu à référé en ce qui concerne toutes les demandes de condamnations sous astreinte.
Sur les demandes de provisions
Au regard des développements qui précèdent, le trouble de jouissance subi n’est pas démontré avec l’évidence suffisante au stade du référé pour qu’il y soit fait droit.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’état de l’instance en référé, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles respectivement engagés.
[H] [O], [J] [O] née [K] et [G] [T], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de condamnations sous astreinte;
REJETONS les demandes provisionnelles ;
REJETONS les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge, in solidum, de [H] [O], [J] [O] née [K] et [G] [T].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Maître Benjamin CRESPY
— Maître Clarisse BAINVEL
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