Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 18 juil. 2024, n° 23/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/160
DU : 18 juillet 2024
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/01308 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CN5Y / 1ère Chambre
AFFAIRE : [B] / LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS.
DÉBATS : 11 juin 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 11 juin 2024,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B]
né le 08 juin 1970 à MEAUX (77)
de nationalité française
demeurant Route de Moulayres – 81300 MISSECLE
représenté par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS
siège social : 01 rue Jules Lefebvre – 75009 PARIS
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NÎMES,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
siège social : 05 Avenue Jean ZUCARELLI – 20200 BASTIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2020, alors qu’il circulait à moto sur une route à LEZAN, [X] [R] a été percuté par une voiture conduite par [Z] [J].
Transporté au centre hospitalier de Nîmes, il y a été hospitalisé du 27 août au 7 septembre 2020. Le certificat de lésion fait état d’un pneumothorax gauche complet, de contusions pulmonaires intéressant la quasi-totalité du lobe inférieur gauche et postéro-basale droite, de fractures costales, d’une fracture ouverte humérale gauche avec atteinte du nerf radial et déficit extenseurs des doigts, et d’une fracture du plateau supérieur de la vertèbre lombaire 1.
Par la suite, [X] [B] avait à subir d’autres interventions, examens et soins médicaux et de rééducation, tous en relation avec les lésions de l’accident.
Aucune indemnisation n’est intervenue de la part de l’assureur de [E] [J].
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’ALES statuant en référé et saisi par [X] [B] a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] [S] et condamné le Bureau Central Français représentant la compagnie AXA BELGIUM à verser à [X] [R] une provision de 15.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une provision ad litem de 2.500 € pour les frais d’instance.
Le 14 juin 2022, l’expert a rendu son rapport lequel concluait que l’état de santé d'[X] [B] n’était pas consolidé.
Un nouvel examen médical contradictoire a été organisé le 13 décembre 2022.
Le 31 janvier 2023, l’expert a rendu son rapport définitif.
Un procès-verbal de transaction provisionnelle était signé entre M. [B] et la société AXA France IARD et la somme de 7.500 euros était versée en vertu de cette transaction.
Le 3 juillet 2023, le BUREAU CENTRAL FRANçAIS a formalisé une offre définitive d’indemnisation qu'[X] [B] a jugé insuffisante.
C’est dans ces conditions que, par acte des 18 et 19 octobre 2023, [X] [B] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANçAIS en sa qualité de représentant de la compagnie AXA BELGIUM devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de se voir indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024 par la voie électronique auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, [X] [B] demande au tribunal de :
CONDAMNER le Bureau Central Français, représentant la compagnie AXA BELGIUM, à verser à Monsieur [B] du fait de l’accident dont il a été victime le 27 août 2020 les sommes suivantes : Tierce personne temporaire : 5.790,88 € Perte de gains actuels : 29.100,92 € soit après réduction de la créance de l’organisme social, 21.369,92 € Perte de gains professionnels futurs : 267.275,38 €. Tierce personne définitive : 44.945,28 € Incidence professionnelle : 60.000 € Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 3.414 € Souffrances endurées : 20.000 € Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € Déficit fonctionnel permanent : 15.600 € Préjudice esthétique : 2.500 € Préjudice d’agrément : 15.000 € DEDUIRE le montant des provisions d’ores et déjà perçues à hauteur de 22.500€. DIRE que les sommes allouées à Monsieur [B] porteront intérêts au double du taux légal à compter du 20 juin 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir. CONDAMNER le Bureau Central Français, représentant la compagnie AXA BELGIM, à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens avec exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, et au visa des articles L. 211-9 à L. 211-13 du Code des Assurances, il fait valoir, à titre liminaire que l’accident a bien été provoqué par l’empiètement du véhicule de [Z] [J] sur la voie de circulation de gauche sur laquelle venaient de s’engager [G] [B], fils de la victime et témoin de l’accident, et [X] [B] après être sortis d’un rond-point. Il en tire être fondé à solliciter la réparation de son entier préjudice.
Sur les conséquences des blessures qu’il a subies et qui sont inscrites dans le certificat de lésions versé au débat, il évoque une hospitalisation du 27 août 2020 au 7 septembre 2020, de nombreux examens et des interventions chirurgicales, d’une ostéosynthèse, d’un drainage du pneumothorax, du port d’un corset pendant trois mois pour traiter la fracture de vertèbre lombaire, de prise d’antalgiques et de séances de kinésithérapie, du port d’une attelle coude au corps l’ayant obligé à vivre chez son fils pendant cinq à six semaines, de soins infirmiers et d’un programme de rééducation.
[X] [B] fonde sa demande d’indemnisation de ses frais divers au titre de la « tierce personne temporaire » sur le fait, qu’à la suite de son accident, il a dû être aidé par son fils et par sa fille pour compenser sa perte d’autonomie (assistance pour les tâches ménagères, déplacements pour les commissions et les rendez-vous médicaux, préparation des repas), et ce pendant plus d’un an.
Pour fonder sa demande faite au titre de la perte de gains professionnels actuels, [X] [B], mécanicien moto auprès de la société SARL JM MOTORS au jour de l’accident, affirme n’avoir pu reprendre aucune activité professionnelle du 7 septembre 2020, date de fin de l’hospitalisation d'[X] [B], au 13 juillet 2022, date de consolidation retenue par l’expert judiciaire.
Le demandeur affirme avoir, à l’issue de la longue période d’arrêt de travail, été licencié et demande que la perte de revenus de la date de l’accident, période au cours de laquelle son salaire s’élevait à 1.254,35 €.
Pour fonder sa demande faite au titre de la perte de gains professionnels futurs, [X] [B] fait valoir avoir, certes, repris une activité professionnelle au sein de la SARL JM MOTORS qui l’a embauché mais en contrat à durée déterminée du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, à temps partiel et sur un poste adapté. Il affirme être, depuis la fin de ce contrat de travail qui n’a pas été renouvelé, à la recherche d’un emploi.
Il soulève le caractère précaire de sa situation professionnelle dépendante, pour l’avenir, de son état de santé limité par des douleurs et séquelles d’ordre neurologique.
[X] [B] réfute les arguments du BUREAU CENTRAL FRANçAIS qui considère qu’il peut simplement être retenu une incidence professionnelle du fait de la nécessité d’adapter son poste de travail, tout comme il réfute que la baisse de revenus et la diminution du temps de travail sont volontaires.
Pour fonder sa demande faite au titre la « tierce personne définitive », [X] [B] fait valoir qu’il est retenu la nécessité d’une aide d’une tierce personne à raison de 6 heures par mois. Il sollicite donc une indemnisation sur la base du barème d’euro de rente BCRIV 2023 pour un homme de 52 ans à la date de consolidation.
Au titre de l’incidence professionnelle, [X] [B] sollicite la somme de 60.000€ et fait siens les dires de l’expert qui, selon lui, retient la nécessité d’une adaptation du temps de travail, des limitations à la pratique des travaux de mécanique, de force, de précision.
[X] [B] en tire une réduction du temps de travail, l’impossibilité d’évoluer professionnellement et une pénibilité accrue à la poursuite de l’activité professionnelle.
Il rétorque que les 5.000€ proposés par le BUREAU CENTRAL FRANçAIS ne sont pas suffisants à couvrir l’ampleur du préjudice subi.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), le demandeur sollicite une indemnisation au titre de la gêne dans les actes de la vie courante sur une base de 30 € par jour.
Au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7 par l’expert judiciaire, [X] [B] sollicite la somme de 20.000€ et demande qu’il soit tenu compte des souffrances occasionnées par le choc initial de la période d’hospitalisation. Il rappelle avoir subi une intervention chirurgicale, un drainage de pneumothorax gauche, des soins orthopédiques, de nombreux traitements, une longue période de rééducation et des souffrances psychiques et morales. Il conclut au rejet de la proposition faites par le BUREAU CENTRAL FRANçAIS de l’indemniser à hauteur de 11.500 € pour les souffrances endurées.
[X] [B] demande 1.500€ en réparation de son préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert judiciaire à 1,5/7 et 2.500 € en réparation de son préjudice esthétique évalué par l’expert à 1,5/7 et caractérisé par une cicatrice sur le bras gauche.
Il sollicite 15.600€ en réparation de son déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 10% et caractérisé par « une lésion séquellaire partielle du radiale gauche ayant partiellement récupéré avec une force musculaire correcte et symétrique au regard des extenseurs du poignet gauche de doigts mais associant une limitation de dorsi flexion du poignet gauche de 20 °, des douleurs d’ordre musculaire au regard de l’avant-bras, sans perte de force musculaire significative ainsi que des douleurs d’ordre lombaire ».
Sur le préjudice d’agrément, le demandeur affirme être, depuis l’accident, privé des projets qu’il poursuivait pour assouvir sa passion pour la pratique et les courses de motos en tant que pilote et de mécanicien.
Pour demander que l’indemnité allouée porte intérêts au double du taux légal à compter du 30 juin 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir conformément aux articles L211-9 et L.211-13 du code des Assurances, [X] [B] fait valoir que l’insignifiance de l’offre faite par BUREAU CENTRAL FRANçAIS permet de l’assimiler à une absence d’offre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024 par la voie électronique auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, le BUREAU CENTRAL FRANçAIS demande au tribunal de:
STATUER ce que de droit sur la condamnation du Bureau Central Français à prendre en charge les indemnités allouées à Monsieur [X] [B] du fait de son accident de la circulation Par conséquent,
FIXER les préjudices de Monsieur [X] [B] comme suit : Tierce personne temporaire : 4.832€ Pertes de gains professionnels actuelles : 4.478€ Tierce personne définitive : 39.951,36€ Incidence professionnelle : 5.000€ Déficit fonctionnel temporaire : 2.690€ Souffrances endurées : 11.500€ Préjudice esthétique temporaire : 800€ Déficit fonctionnel permanent : 15.600€ Préjudice esthétique permanent : 1.500€ Préjudice d’agrément : 2.000€ REJETER le surplus des demandes, en particulier la demande au titre des pertes des gains professionnels futurs REJETER la demande formulée au titre du doublement des intérêts légaux DEDUIRE des condamnations prononcées les provisions déjà versées, soit les sommes de 15.000€ et 7.500€ REJETER la demande de la CPAM tendant à voir condamner la concluante à lui payer les sommes de 22.368,94€ et 1.162€ au titre des débours et de l’indemnité forfaitaire de l’ordonnance n°96-51 du 24.01.1996 DEBOUTER Monsieur [X] [B] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, y compris de leur demande au titre de l’article 700 STATUER ce que de droit sur les dépens.
En défense, et au visa de la loi du 5 juillet 1985, elle considère certaines des demandes indemnitaires formulées par [X] [B] trop importantes.
Sur le préjudice temporaire « Tierce personne », le BUREAU CENTRAL FRANçAIS sollicite que la réparation de ce préjudice soit faite sur la base de 16€ de l’heure et non de 18€ de l’heure car l’aide apportée était une aide familiale et non une aide professionnelle et cette aide était par ailleurs apportée pour la réalisation de tâches essentiellement ménagères et non pour réaliser des actes élémentaires à la vie quotidienne tels que se déplacer, manger ou s’habiller.
Le BUREAU CENTRAL FRANçAIS sollicite du tribunal que les sommes réclamées au titre des pertes de gains professionnels actuelles soient réduites à 12.209 € auxquels seront déduites les indemnités journalières versées par la CPAM.
Il fait valoir d’abord que la période d’indemnisation doit être comprise entre le 7 septembre 2020 date de fin de l’hospitalisation d'[X] [B] et le 25 juin 2021, date à laquelle [X] [B] était en capacité de reprendre son poste de travail, soit au total 292 jours et non 696 jours comme le sollicite [X] [B] qui prolonge, à tort selon le BUREAU CENTRAL FRANçAIS, la période des pertes de gains professionnels actuelles jusqu’à la date de consolidation.
Sur les pertes de gains professionnels futurs, le BUREAU CENTRAL FRANçAIS fait valoir que le rapport de l’expert judiciaire affirme que l’accident n’a pas eu pour conséquence une inaptitude professionnelle mais une incidence professionnelle [X] [B] étant, selon lui, apte à exercer un travail de type sédentaire. Il cite le compte rendu du médecin du travail en date du 15 juillet 2021 qui affirme qu'[X] [B] est «inapte au poste et à tous les postes entraînant des gestes répétés de pronation-supination de la main gauche » mais qu’il « pourrait être reclassé sur un poste de type administratif ». Il fait siens les dires de l’expert judiciaire qui conclue qu'[X] [B] est apte à réaliser un temps complet et à : « effectuer son travail sur un poste adapté ». Ainsi, le défendeur estime que la nécessité d’adapter son poste de travail doit être prise en compte au titre de l’incidence professionnelle et non au titre des pertes de gains professionnels futures qui, selon lui, ne sont pas imputables à l’accident, [X] [B] ayant volontairement souhaité diminuer son temps de travail. Il note que rien n’indique que la rupture du contrat de travail intervenu en 2021 est imputable à l’accident, [X] [B] n’ayant pas été licencié pour cause d’inaptitude. Il en veut pour preuve que le demandeur a pu, par la suite, reprendre une activité professionnelle auprès de son employeur. Il considère enfin qu'[X] [B] avait la possibilité de trouver un emploi plus adapté et à temps plein.
Sur la demande faite au titre de la « tierce personne définitive » et pour laquelle [X] [B] demander 44.945,28 €, le BUREAU CENTRAL FRANçAIS souhaite que soit retenu le taux horaire de 16 € et non 18 € s’agissant, selon lui, d’un recours ponctuel à une aide de nature familiale pour réaliser des tâches essentiellement domestiques.
Sur la demande faite au titre de l’incidence professionnelle pour laquelle [X] [B] demande 60.000 €, le BUREAU CENTRAL FRANçAIS affirme que l’expert ayant retenu une nécessaire adaptation du poste de travail du demandeur, ce poste de préjudice sera indemnisé. Il considère toutefois que le quantum de l’indemnisation devra être ramené à de plus justes proportions, en l’espèce 5.000 €, [X] [B] étant en capacité de s’adapter son ancien travail ou s’insérer dans un nouvel emploi.
Sur la demande faite au titre des souffrance endurées pour laquelle [X] [B] sollicite la somme de 20.000 €, le BUREAU CENTRAL FRANçAIS considère cette somme trop élevée au regard du fait qu'[X] [B] n’a fait l’objet que « d’une seule intervention », a essentiellement souffert de dermabrasions et de fractures, et a porté une attelle pendant 15 jours et un corset pendant 45 jours. Il propose la somme de 11.500€ en indemnisation de ce préjudice.
Sur la demande faite au titre du préjudice esthétique temporaire pour laquelle [X] [B] sollicite 1.500€, le BUREAU CENTRAL FRANçAIS considère cette somme excessive égard au caractère très temporaire et léger du préjudice esthétique, le préjudice esthétique temporaire ayant été fixé par l’expert judiciaire à 1,5/7 pour la période du 8 septembre au 31 octobre 2020. Il propose la somme de 800€.
Sur la demande faite au titre du déficit fonctionnel permanent, pour laquelle [X] [B] sollicite la somme de 15.600 €, le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique ayant été fixé à 10% par l’expert, le BUREAU CENTRAL FRANçAIS formule une offre d’indemnisation basée sur une valeur du point de 1.400, soit 14.000€.
Sur la demande faite au titre du préjudice esthétique permanent, le BUREAU CENTRAL FRANçAIS qualifie ce dernier de « très léger » en ce qu’il est matérialisé par la présence d’une cicatrice sur une zone du corps recouvert par les vêtements. Il demande qu’il soit indemnisé à hauteur de 1.500€.
Sur le préjudice d’agrément pour lequel [X] [B] sollicite la somme de 15.000€, le BUREAU CENTRAL FRANçAIS sollicite que cette somme soit ramenée à 2.000€, la limitation, pour le demandeur, de la pratique de la moto n’étant que partielle et ce dernier ne fournissant qu’une seule attestation pour la soutenir.
Le BUREAU CENTRAL FRANçAIS rappelle que les sommes de 15.000€ et 7.500€ ont été versées à titre de provision à [X] [B] et qu’il conviendra de les déduire des condamnations à intervenir.
Sur les sommes réclamées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-CORSE, à savoir 22.368,94 € au titre des prestations versées et à la somme de 1.162€ au titre de l’indemnité forfaitaire ordonnance n°96-51 du 24.01.1996, le BUREAU CENTRAL FRANçAIS conclu au rejet de cette demande, les sommes sollicitées ayant déjà été versées par lui.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024 par la voie électronique auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE demande au tribunal de :
JUGER que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera tenu à indemnisation des conséquences de l’accident survenu le 27 août 2020 dont Monsieur [J] est pleinement responsable,Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, la somme de 22.368,94 Euros, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts de droit,Dire que ces sommes s’imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à [X] [B],Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE la somme de 1.162,00 Euros, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance N° 96-51 du 24 janvier 1996,Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marine VASQUEZ, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.En défense et au visa des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de la loi du 5 juillet 1985, La CPAM DE HAUTE-CORSE considère être fondée à poursuivre le recouvrement des prestations servies par elle suite à l’accident dont son assurée, [X] [B], a été victime le 27 août 2020 et qui s’élèvent à 23.530,94 €.
La clôture de la mise en état est intervenue le 28 mai 2024 par ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 juin 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [F] [H] en date du 31 janvier 2023 que la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] [B] est le 13 juillet 2022.
Le tribunal constate qu’aucune des parties ne discute de la responsabilité du véhicule conduit par [Z] [J] et assuré auprès d’AXA BELGIUM. Ces dernières ne contestent pas de la responsabilité du véhicule assurée auprès d’AXA BELGIUM dans les faits mais discutent uniquement le montant du préjudice subi par la demanderesse.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, il sera constaté que M. [J] assuré auprès d’AXA BELGIUM est entièrement responsable du préjudice subi par M. [X] [B].
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social.
En l’espèce, la CPAM DE HAUTE CORSE a communiqué le montant de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 14.637,94 euros se décomposant comme suit :
Frais médiaux et pharmaceutiques du 27/08/20 au 13/07/22 : 758,16 eurosFrais d’hospitalisation du 27 août 2020 au 7 septembre 2020 : 13.879,78 euros.
En conséquence, la somme de 14.637,94 euros vient indemniser le poste de préjudice dépenses de santé actuelle au profit de la CPAM DE HAUTE CORSE.
Toutefois, il n’y a pas lieu de condamner le bureau central français au paiement de cette somme, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a déjà procédé à ce paiement.
Sur la tierce personne temporaire
L’évaluation des frais de tierce personne temporaire doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne dont fait partie l’entretien ménager de son domicile (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Pour fixer le montant de la rémunération de la tierce personne, le tribunal se base sur le taux horaire rémunéré au SMIC auquel il est nécessaire d’ajouter les charges patronales et les indemnités de congés payés, de sorte que le taux horaire retenu pour les calculs à suivre sera de 18 euros.
[X] [B] justifie sa demande d’indemnisation de ses frais divers au titre de la « tierce personne temporaire » sur le fait, qu’à la suite de son accident, il a dû être aidé par son fils et par sa fille pour compenser sa perte d’autonomie (assistance pour les tâches ménagères, déplacements pour les commissions et les rendez-vous médicaux, préparation des repas), et ce pendant plus d’un an.
Sur la base de 18€ de l’heure et compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, il y aura lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5.790,85€ se décomposant comme suit :
• 2h par jour du 08.09.2020 au 31.10.2020 : 54 jours x 2h x 18€ = 1.944€ ;
• 4h par semaine du 01.11.2020 au 05.01.2021 : 97 jours / 7 x 4h x 18€ = 997.714€ ;
• 2h par semaine du 06.01.2021 au 13.07.2022 : 554 jours / 7 x 2h x 18€ = 2849.14€.
Par conséquent, il sera accordé à [X] [B] une indemnité de 5790,85 euros au titre des frais de tierce personne temporaire.
La perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime: cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu’elle n’a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.)
En l’espèce, au moment de l’accident, M. [X] [B] exerçait la profession de mécanicien moto auprès de la société SARL JM MOTORS.
D’après l’expertise judiciaire du Dr [H], l’arrêt temporaire de ses activités professionnelles justifié et imputable à l’accident court sur une période allant du 7 septembre 2020 au 25 juin 2021 (page 10 du rapport). En outre, l’expert a pu préciser à l’occasion d’une réponse à un dire que M. [B] était apte à réaliser un temps complet.
Il n’y a donc pas lieu de retenir, comme le propose le demandeur dans ses écritures, comme période de référence celle du 7 septembre 2020 au 13 juillet 2022, cette dernière date correspondant à la date de consolidation et non à la date à laquelle [X] [B] était en capacité de reprendre une activité professionnelle à temps complet.
Ainsi, la période au titre de laquelle M. [X] [B] a droit à une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels s’étant du 7 septembre 2020 au 25 juin 2021, soit pendant 292 jours.
Au regard de ses trois derniers bulletins de salaire qu’il verse aux débats, il n’est pas contesté que M. [B] percevait un salaire mensuel net de 1.254,35 euros qui sera retenu comme base de calcul.
Ainsi, l’indemnisation sera calculée comme suivi :
(1254,35 € / 30 jours) x 292 jours = 12.209 euros.
Il convient de déduire les indemnités journalières perçues.
La CPAM de HAUTE CORSE justifie avoir versé à M. [X] [B] des indemnités journalières à hauteur de 7.731 euros du 30 août 2020 au 25 juin 2021, soit 300 jours à 25,77 euros.
Toutefois, il n’y a pas lieu de condamner le bureau central français au paiement de cette somme, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a déjà procédé à ce paiement.
Il sera aussi condamné à verser à M. [X] [B] la somme de 4.478 euros en indemnisation de sa perte de gain professionnels actuels (12.209 – 7.731)
b. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi.
En l’espèce, au moment de l’accident, [X] [B] exerçait la profession de mécanicien moto auprès de la SARL JM MOTORS depuis le 1er octobre 2019.
Suite à l’accident, il a repris une activité professionnelle au sein de la SARL JM MOTORS qui l’a embauché mais en contrat à durée déterminée du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, à temps partiel et sur un poste adapté. Il a ainsi démontré sa capacité à exercer sa profession, même si les contours de cette dernière doivent être adaptés.
Il indique avoir, des suites de l’accident, été déclaré inapte à son poste le 15 juillet 2021 et avoir été reconnu « travailleur handicapé » avec un taux d’incapacité compris entre 50 à 80 %.
Il fait état des séquelles définitives dont il souffre désormais, à savoir « une limitation de la dorsiflexion du poignet gauche de 20°, des douleurs d’ordre musculaire en regard de l’avant-bras, ainsi que des douleurs d’ordre lombaire » empêchent l’activité de mécanicien pour les gestes de force ou de précision qui constituent justement l’essentiel de cette activité.
Toutefois, l’expert judiciaire n’a pas considéré que l’accident avait eu pour conséquence une inaptitude professionnelle, ni l’impossibilité d’occuper un poste de travail à temps plein. Le rapport fait état d’une incidence professionnelle, [X] [B] étant apte à exercer un travail de type sédentaire.
En effet, au regard du compte rendu du médecin du travail en date du 15 juillet 2021, [X] [B] est « inapte au poste et à tous les postes entraînant des gestes répétés de pronation-supination de la main gauche » mais il « pourrait être reclassé sur un poste de type administratif ».
Selon l’expert judiciaire, [X] [B] est apte à réaliser travail à temps plein et sur un poste adapté.
[X] [B] avait donc la possibilité de trouver un autre emploi plus adapté et à temps plein de sorte que les pertes de gains professionnels futurs allégués par le demandeur ne résultent pas, à la lumière de l’expertise judiciaire, des faits du 27 août 2020.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle est destinée à indemniser la dévalorisation que subit la victime sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail dès lors qu’elle fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
L’expert [H] a retenu une incidence professionnelle de l’accident, une adaptation de son poste de travail ayant été rendue nécessaire, impliquant une limitation du périmètre de ce dernier à la pratique des travaux de mécanique, de force ou de précision. D’après le médecin du travail, M. [B] est inapte au poste et à tous les postes entraînant des gestes répétés de pronation-supination de la main gauche » mais il « pourrait être reclassé sur un poste de type administratif ». Sa pénibilité au travail a donc été accrue.
Ainsi, l’accident a incontestablement eu une incidence sur les choix professionnels à opérer pour M. [B] qui a été contraint de devoir se diriger avec d’autres postes moins engageant sur un plan physique. Il a donc été contraint de devoir s’insérer dans une autre activité professionnelle, donc de se réorienter.
En tenant compte du fait que Monsieur [B] exerçait une profession manuelle et était âgé de 52 ans au moment de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 40.000 euros pour indemniser l’incidence professionnelle de l’accident.
Tierce personne définitive
Il n’est pas contesté par les parties que M. [B] a besoin d’une aide humaine à raison de 6 h par mois, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire.
Pour calculer le montant de l’indemnité due au titre du préjudice lié au besoin d’un « tierce personne », les parties s’accordent pour retenir le barème d’euro de rente BCRIV 2023 pour un homme de 52 ans à la date de consolidation soit 34,68.
Le taux horaire retenu sera de 18 euros, comme précédemment (cf. point sur la tierce personne temporaire).
Ainsi, le calcul sera le suivant : 6 h x 12 mois x 18 € x 34,68 = 44.945,28 euros.
La somme de 44.945,28 euros sera allouée à M. [B] au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation.
b) Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
L’expert [H] a évalué les souffrances endurées en rapport avec l’accident à hauteur de 4/7, du fait du choc initial et de la période d’hospitalisation. En effet, M. [B] a subi une intervention chirurgicale, un drainage de pneumothorax gauche, des soins orthopédiques, de nombreux traitements, une longue période de rééducation et des souffrances psychiques et morales.
Le bureau central français propose une indemnisation à hauteur de 11.500 euros, considérant qu’il n’a fait l’objet que « d’une seule intervention », a essentiellement souffert de dermabrasions et de fractures, et a porté une attelle pendant 15 jours et un corset pendant 45 jours.
Cette indemnisation est trop faible pour réparer le préjudice de M. [B] en conséquence des souffrances endurées du fait du violent accident de la circulation qu’il a subi et de la convalescence qui s’est avérée nécessaire par la suite. En conséquence, il lui sera alloué une somme de 15.000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Par conséquent, il lui sera alloué au titre des souffrances endurées une somme de 15.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
L’indemnisation journalière du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à 25 euros compte tenu du fait que le handicap concernait principalement son membre supérieur gauche, étant précisé que M. [B] est gaucher.
Au regard du rapport d’expertise médicale du Docteur [H], le déficit fonctionnel temporaire est constitué :
DFT à 100% du 27.08.2020 au 07.09.2020, soit pendant les 12 jours d’hospitalisation : 12 x 25 = 300€. DFT partiel à 50% du 08.09.2020 au 31.10.2020 : 54 x 12,5 = 675€. DFT partiel à 20% du 01.11.2020 au 05.01.2021 (c’est-à-dire 66 jours et non 97 jours comme le soutient le demandeur dans ses écritures) : 66 x 5 = 330€. DFT partiel à 10% du 06.01.2021 au 13.07.2022 : 554 x 2.5 = 1.385€.
Soit la somme totale de 2.690 €.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [O] une somme de 2.690 euros pour le préjudice subi du fait de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Selon l’expert [H], il existe un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 8 septembre au 31 octobre 2020, suite au port d’une attelle et d’un corset.
Sur la demande faite au titre du préjudice esthétique temporaire pour laquelle [X] [B] sollicite 1.500€, le BUREAU CENTRAL FRANçAIS considère cette somme excessive égard au caractère très temporaire et léger du préjudice esthétique.
Toutefois, ce montant est justifié compte tenu de la nécessité notamment de porter une attelle et un corset au cours de cette période. Il sera donc alloué à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
b. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent total à 10% et les parties s’accordent sur la somme de 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, il convient d’allouer à M. [B] au titre du déficit fonctionnel permanent une somme de 15.600 euros.
Préjudice esthétique permanentLe préjudice esthétique temporaire est matérialisé par la présence d’une cicatrice sur le membre supérieur gauche de Monsieur [B], la cotation retenue par l’expert étant de 1,5/7.
Même si la zone cicatricielle de M. [B] peut être recouverte épisodiquement par les vêtements, M. [B] n’a pas à supporter le fait de devoir « cacher » une zone de son corps atteinte par l’accident.
En conséquence, compte tenu de la cotation médico-légale du préjudice esthétique, il lui sera alloué une somme de 2.000 euros à ce titre.
Préjudice d’agrémentLe préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs».
Au regard des conclusions médico-légales de l’expertise judiciaire, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [X] [B] ont des répercussions sur sa pratique de la moto enduro qui fait l’objet d’une « limitation partielle mais majeure » et l’impossibilité à la pratique de la compétition de cette activité. En outre, l’accident a conduit à limité partiellement sa pratique de la moto de route.
Pour justifier d’une pratique soutenue de la moto enduro, en loisir ou en compétition, avant l’accident, M. [B] verse deux attestations écrites par des membres de son entourage, M. [Y] et M. [M]. Il résulte de ces derniers que M. [B] a participé à plusieurs courses telles que le BOL D’OR ([V] [A]) et ou encore 24 h du Mans.
Il est incontestable qu’à 52 ans, M. [B], passionné de moto depuis de nombreuses années, a considérablement dû repenser et limiter sa pratique.
Dans ces circonstances, il lui sera alloué un montant de 8.000 euros représentant une juste indemnisation de son préjudice d’agrément.
2- Sur la demande de doublement des intérêts légaux
Selon l’article L. 211-13 du Code des assurances, « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce, la compagnie d’assurance a fait parvenir une offre définitive d’indemnisation à M. [B] le 3 juillet 2023 suite au rapport d’expertise judiciaire du 31 janvier 2023.
L’offre d’indemnisation ne retient pas d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs, tout comme le tribunal. En outre, elle retient une incidence professionnelle dont elle propose une indemnisation à hauteur de 30.000 euros, le tribunal l’ayant évalué à 40.000 euros.
Ce faisant, il ne peut être considéré que l’offre définitive d’indemnisation transmise par la compagnie d’assurance est insignifiante, comme le soutient M. [B].
Dans ces circonstances, il sera débouté de sa demande de doublement des intérêts légaux.
3- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, le bureau central français sera condamné à payer à la CPAM de la HAUTE CORSE la somme forfaitaire de 1.162 euros. Toutefois, il n’y a pas lieu de condamner le bureau central français au paiement de cette somme, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a déjà procédé à ce paiement.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marine VASQUEZ, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à verser 1.500 euros à la CPAM DE HAUTE CORSE et 2.500 euros à M. [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le Bureau Central Français, représentant la compagnie AXA BELGIUM, à verser à Monsieur [B] du fait de l’accident dont il a été victime le 27 août 2020 les sommes suivantes :
Tierce personne temporaire : 5.790,85 € Perte de gains actuels : 4.478 eurosTierce personne définitive : 44.945,28 € Incidence professionnelle : 40.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 2.690 € Souffrances endurées : 15.000 € Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € Déficit fonctionnel permanent : 15.600 € Préjudice esthétique : 2.000 € Préjudice d’agrément : 8.000 €
DIT que de ces sommes devra être déduit le montant des provisions d’ores et déjà perçues à hauteur de 22.500 €.
DÉBOUTE M. [X] [B] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
FIXE le montant du préjudice au titre du poste « dépenses de santé actuelles » au profit de la CPAM DE HAUTE CORSE est de 14.637,94 euros mais qu’il n’y pas lieu à condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement de cette somme qu’il a déjà versé à la CPAM DE HAUTE CORSE ;
FIXE le montant du préjudice au titre du poste « perte de gains professionnels actuels » au profit de la CPAM DE HAUTE CORSE est de 7.731 euros mais qu’il n’y pas lieu à condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement de cette somme qu’il a déjà versé à la CPAM DE HAUTE CORSE ;
CONSTATE que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la compagnie AXA BELGIUM a d’ores et déjà payé à la CPAM DE HAUTE CORSE la somme de 1.162 euros en application de l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
DÉBOUTE M. [B] de sa demande tendant à ce que les sommes allouées portent intérêts au double du taux légal à compter du 20 juin 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la compagnie AXA BELGIUM aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Marine VASQUEZ, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la compagnie AXA BELGIUM à payer à M. [X] [B] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la compagnie AXA BELGIUM à payer à la CPAM DE HAUTE CORSE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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