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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 20/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 20/00167 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FDRD
AFFAIRE : [I] [D] C/ CPAM de la [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie MARTIN substituée par Me Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 3],
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [V] [Y], représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE :
Notification à :
— [I] [D]
— CPAM de la [Localité 3]
Copie à :
— Me Sylvie MARTIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [D] est affilié à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 3].
Suite à un accident de trajet survenu le 1er mars 2017, et à la rechute du 3 juin 2019, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [D] a été en arrêt de travail du 3 juin 2019 au 31 décembre 2020.
Dans son courrier du 22 août 2019, le médecin-conseil de la Caisse a considéré l’état de Monsieur [D] comme consolidé au 1er août 2019 suite à l’accident.
Ce dernier a contesté cette décision et a demandé à ce que soit mise en œuvre une procédure d’expertise médicale. Ainsi, le Docteur [B] a été désigné à cette fin et a procédé à sa mission le 29 novembre 2019. Il a conclu que Monsieur [D] était consolidé au 1er août 2019.
La CPAM a maintenu la date de consolidation au 1er août 2019.
Monsieur [D] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) le 24 janvier 2020 en contestation de cette décision, qui a rejeté sa réclamation dans sa séance du 12 mars 2020.
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé réception du 4 juillet 2020, Monsieur [D] [I] a contesté cette nouvelle décision devant le présent tribunal.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [N] [R] avec notamment pour mission de déterminer la date de consolidation (qui ne saurait être antérieure au 1er août 2019) de Monsieur [D] [I] suite à la rechute du 3 juin 2019 de son accident du travail du 1er mars 2017, excluant tout état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, et réservé les dépens.
Le rapport d’expertise du Docteur [N] [R] a été reçu au greffe le 19 juin 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [D], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal, conformément à ses écritures, d’ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise afin de déterminer si son état pouvait être déclaré consolidé à la date du 1er août 2019.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne a demandé au Tribunal de juger que la date de consolidation fixée au 1er août 2019 est justifiée et de débouter en conséquence Monsieur [D] de ses demandes.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions après expertise reçues le 4 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose en son 1er alinéa que : « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En outre, l’article R. 141-1 du même code précise que les contestations mentionnées à l’article précédemment cité « sont soumises à un médecin expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ».
Enfin, l’article L. 141-2 du même code, toujours dans sa version applicable aux faits, prévoit que « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
En l’espèce, une expertise médicale a été réalisée le 27 janvier 2025 par le Docteur [R] sur la personne de Monsieur [I] [D]. Dans son rapport d’expertise daté du 18 juin 2025, l’expert conclu : « Le certificat médical initial de rechute rédigé par le Docteur [M], médecin généraliste en date du 3 juin 2019 indique « Traumatisme rachis cervical contre un panneau. Vertiges, otalgie, céphalée résiduelle. »
Or, […] l’accident de travail du 1er mars 2017 n’a entraîné qu’un traumatisme léger sans lésion traumatique documentée.
Cinq mois après l’accident de travail, apparaît une névralgie cervicobrachiale gauche en lien avec des discopathies protrusives dégénérative. Ces lésions sont de nature strictement dégénérative et non traumatique, et constituent un état antérieur qui évolue pour son propre compte et qui n’est pas imputable à l’accident de travail du 1er mars 2017.
Un an et demi après l’accident, apparaît une surdité de perception et un vertige paroxystique positionnel bénin. Cette pathologie est une pathologie médicale, dont le délai de survenue est trop tardif par rapport à l’accident pour être retenu comme imputable, qui correspond à une nouvelle pathologie indépendant de l’accident de travail, qui évolue pour son propre compte.
[…] pour éclairer le magistrat […], nous pourrions fixer une date de consolidation au 30 juillet 2019, date de la réalisation de l’IRM des conduits auditifs internes qui ne retrouve aucune anomalie.
En effet, aucun élément nouveau n’est documenté depuis le 3 juin 2019. Les pièces médicales mentionnent toutes une pathologie ORL et un ensemble de symptômes sans substratum clinique objectivable qui évolue depuis plusieurs années, sans notion d’aggravation ou d’évolution de l’état de santé, et qui s’inscrit dans un contexte d’état antérieur et de comorbidités documentés depuis 2012 ».
En conséquence, la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] sera fixée au 1er août 2019, lequel devra supporter les dépens, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande ;
FIXE la date de consolidation de l’état de Monsieur [I] [D] au 1er août 2019, au titre de la rechute du 3 juin 2019 de son accident du travail du 1er mars 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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