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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 24 mars 2025, n° 22/05941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2025
N° RG 22/05941 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XV5W
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[J] [Y], S.C.I. ZIBIMIX
C/
Syndic. de copro. 93 BIS AVENUE ACHILLE PERETTI LE SDC 93 BIS AVENUE ACHILLE PERETTI est représenté par son syndic en exercice le cabinet DREUX GESTION
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y]
1 passage Saint-Ferdinand
92200 NEUILLY-SUR-SEIINE
représenté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
S.C.I. ZIBIMIX
54 rue de la Bienfaisance
75008 PARIS
représentée par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 93 bis avenue Achille PERETTI 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
Cabinet DREUX GESTION
96 Quai du Maréchal Joffre
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 93 bis avenue Achille-Peretti à Neuilly-sur-Seine (92200), est soumis au statut de la copropriété.
Le 19 mai 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution n°19 portant modification du règlement de copropriété pour lui ajouter une clause visant à interdire ou limiter l’exercice de commerces ou métiers alimentaires.
Se plaignant du vote de ladite clause en leur absence et faisant valoir que la décision aurait dû être prise par un vote à l’unanimité, les demandeurs à l’action, Monsieur [J] [Y] et la S.C.I. Zibimix, copropriétaires de lots comportant des locaux commerciaux, ont assigné le syndicat des copropriétaires en date du 11 juillet 2022 afin essentiellement de le voir condamné à annuler la résolution n°19 de l’assemblée générale du 19 mai 2022 et à verser une somme de 2.500 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En date du 19 juin 2023, une nouvelle assemblée générale des copropriétaires a annulé la résolution litigieuse. Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, les demandeurs se sont désistés de leur demande d’annulation de la clause litigieuse mais ont maintenu leurs demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens et de la dispense aux frais de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 septembre 2024, date reportée au 21 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 12 mai 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 11 janvier 2024
ROUVRIR L’INSTRUCTION et fixer une date de renvoi pour les conclusions en défense au fond du SDC 93 bis avenue Achille Peretti ;
FIXER, le cas échéant, un nouveau calendrier ou toute nouvelle date de clôture qu’il plaira ;
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2025, Monsieur [J] [Y] et la S.C.I. Zibimix demandent au tribunal de :
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de réouverture des débats, non justifiée par une cause grave postérieure à l’ordonnance clôture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 12 mai 2024 et conclu le 23 décembre 2024. Il affirme qu’un accord avait été trouvé, aux termes duquel il s’était engagé à annuler la résolution attaquée en contrepartie d’un désistement d’instance et d’action de la part de M. [Y] et de la S.C.I. Zibimix. Il produit des attestations du syndic, et de membres du conseil syndical allant dans ce sens. Il avance que cet accord aurait été sciemment dissimulé au tribunal par ses opposants afin de revendiquer une somme exorbitante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] et la S.C.I. Zibimix déclarent à leur tour qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties, notamment au titre des frais de procédure. Ils arguent du fait que la décision d’assemblée générale du 27 juin 2023 ayant annulé la résolution litigieuse a été prise, non pas à l’issue d’un accord entre les parties, mais pour éviter l’annulation de la clause par le tribunal. Ils ajoutent que ladite décision a eu lieu avant l’ordonnance de clôture, de même que leurs conclusions de désistement de leur demande au principal et de maintien de leurs demandes supplémentaires, notamment au titre de l’article 700.
*
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
En premier lieu, il sera rappelé que la constitution d’avocat par le syndicat des copropriétaires ne constitue pas en soi une cause grave. En second lieu, les conclusions du syndicat des copropriétaires du 23 décembre 2024 ne mentionnent aucun fait qui n’avait pas déjà été connu avant la date de l’ordonnance de clôture. Le syndicat des copropriétaires y met en cause l’attitude des demandeurs qui auraient manqué à leur parole en ne respectant pas l’accord par lequel ils devaient se désister de leurs demandes en échange de l’annulation de la clause litigieuse. Or, le désistement partiel et le maintien des autres demandes de M. [Y] et de la S.C.I. Zibimix, qui constitue, selon le syndicat des copropriétaires, ledit manquement à l’accord des parties, sont intervenus le 24 novembre 2023, soit 48 jours avant l’ordonnance de clôture. Le syndicat des copropriétaires savait donc que ces autres demandes, notamment au titre des frais de procédure et de l’article 700 du code de procédure civile, étaient maintenues.
En conséquence, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à cette fin.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 19 mai 2022
Aux termes de leurs dernières écritures au fond, M. [Y] et la SCI Zibimix indiquent se désister de leur demande, devenue sans objet suite à l’annulation de la résolution litigieuse lors de l’assemblée générale du 19 juin 2023.
Il leur sera en conséquence donné acte du désistement de leur demande sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer.
Sur la demande de dispense de frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [Y] et la SCI Zibimix soutiennent qu’ils sont légitimes, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à solliciter la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, M. [Y] et la SCI Zibimix se sont désistés de leur demande principale en annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 19 mai 2022. Leur réclamation n’a pas été déclarée fondée par le juge qui ne l’a même pas examinée.
En conséquence, M. [Y] et la SCI Zibimix seront déboutés de leur demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombant en ses demandes, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 93 bis avenue Achille-Peretti à Neuilly-sur-Seine (92200) de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 et de réouverture des débats ;
PREND ACTE du désistement de Monsieur [J] [Y] et de la SCI Zibimix de leur demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 93 bis avenue Achille Peretti à Neuilly-sur-Seine (92200) tenue le 19 mai 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] et de la SCI Zibimix de leur demande de dispense de frais sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] et de la SCI Zibimix de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Carole GAYET, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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