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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00102
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F3KA
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me TORTIGUE
Copies à Me TRECOLLE, Me ARBIEU, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Monsieur Laurent DAGUES, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assisté de Hélène SIOT, Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et […], faisant fonction de Greffière au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
Madame [T] [B] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
ET :
SCCV AINHARA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 15
S.D.C. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 188
A l’audience du 03 Février 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [G] et Mme. [T] [B] épouse [G] sont propriétaires d’une villa édifiée sur le lot n°9 du lotissement « [Adresse 5] », cadastrée section AC n°[Cadastre 1] à [Adresse 1]. La SCCV AINHARA (émanation du Groupe SEIXO) a fait construire la [Adresse 3] constitué de deux bâtiments à usage d’habitation, sur des parcelles voisines, cadastrées Section AC nº[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises au [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, M. [D] [G] et Mme. [T] [B] épouse [G] ont fait assigner la SCCV AIHARA et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Ils expliquent que :
— en octobre 2024, le syndic de copropriété de la [Adresse 3] leur a avisé que leur mur maçonné édifié à l’arrière de leur propriété, en limite avec celle du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], présentait une déformation et une fissuration importantes
— une expertise amiable réalisée par le Cabinet UNIONDEXPERTS concluait à un risque d’effondrement du mur dont la cause était l’édification de la construction de l’ensemble immobilier de la [Adresse 3];
— une mise en demeure était adressée au syndic de copropriété de la [Adresse 3] d’avoir à communiquer sous quinzaine les devis de travaux de remise en état, en vain.
Par conclusion en défense notifié le 03/02/26, la SCCV AINHARA ne s’oppose pas au principe d’une expertise judiciaire.
Elle émet protestation et réserve d’usage.
Par conclusion en défense notifié le 03/02/26, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] s’en remet à justice.
Elle émet protestation et réserve d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, il ressort :
du rapport d’expertise amiable réalisé par la société UNIONDEXPERTS le 19/03/25 qu’il existe une importante fissure sur le mur des requérants
d’un courrier du cabinet EQUAD en date du 31 mars 2025, l’existence d’un désordre structurel qui augmente de manière importante le risque d’effondrement du mur de soutènement sur la copropriété
des devis et factures de la SARL JACQUES ZAMORA et de la SAS EBA en date du 28/03/25 et du 22/04/25 que des mesures conservatoires ont été prises par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] pour sécurisé en urgence le mur de soutènement ;
Des désordres structurels affectent donc durablement la solidité du mur qui sépare la [Adresse 3] de la propriété des époux [G] ; la cause de ces désordres est discutée, et les travaux nécessaires pour y remédier, ainsi que les responsabilités de chacune des parties, font l’objet de contestations ;
Il existe dès lors un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine, la nature et l’étendue des désordres, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier ;
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise dont les frais seront mis à la charge des requérants ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Laurent DAGUES, 1er vice-présidente près le tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [L] [H], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
convoquer et entendre Monsieur [D] [G], Madame [T] [B] épouse [G], la SCCV AIHARA et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
se rendre au [Adresse 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maîtres d’ouvrage, maîtrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux ;
dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que M. [L] [H] devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que M. [L] [H] devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [D] [G] et Mme [T] [B] épouse [G] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 60 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que M. [L] [H] devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent DAGUES, Premier Vice-Président et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe..
LA GREFFIERE LE PREMIER VICE-PRESIDENT
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