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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 22/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° RG 22/00583 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FI47
Minute : 26/
S.A.S. [11], venant aux droits de la S.A.S. [13]
C/
[17]
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [11]
— [15] 38
Copie délivrée le :
à :
— Me DANIEL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
22 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [11], venant aux droits de la S.A.S. [13]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me DANIEL Jérôme, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me KIEFFER Chloé, avocate au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
[17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [O] [N], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [T] a été embauché en qualité d’afficheur par la Société [21] à compter du 16 juillet 2001.
Le 24 août 2021, Monsieur [R] [T] a formé auprès de la [10] (ci-après dénommée [15]) une déclaration de maladie professionnelle, pour une affection constatée médicalement pour la 1ère fois en date du 03 septembre 2018 et consistant en des névralgies cervico-brachiales bilatérales.
La [15] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le colloque médico-administratif des 05 et 19 novembre 2021 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Selon avis en date du 16 mars 2022, ce comité a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que la [15] a notifié à la société [12] (repreneur de la société [21] et aux droits de laquelle vient désormais la SAS [11]), une décision du 23 mai 2022 de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [R] [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS [11] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier parvenu en date du 19 juillet 2022.
Selon décision du 14 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation et confirmé la décision de prise en charge de la maladie du 03 septembre 2018, telle que déclarée par Monsieur [R] [T].
Par requête adressée au greffe le 28 novembre 2022, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 décembre 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré son recours recevable et désigné avant-dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir celui de [22], pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [R] [T] et constatée pour la première fois le 03 septembre 2018.
Le second [14] (ci-après dénommé [18]) a rendu son avis en date du 26 mai 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.
A cette audience, la SAS [11] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en demande n° 4 telles que déposées le 20 novembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— juger que la décision de la [15] du 23 mai 2022 lui est inopposable,
— annuler la décision de la [15] du 23 mai 2022,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2022,
— condamner la [15] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [11] fait valoir que les conditions de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’étaient pas réunies, dans la mesure où il n’est nullement démontré que la maladie en question serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [R] [T] et parce qu’elle n’a toujours pas été informée d’une quelconque incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % qui aurait été causée par cette maladie. Elle en déduit que la [15] aurait dû rendre sa décision dans le délai de 120 jours francs fixé à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale (soit selon elle le 04 février 2022) et qu’en saisissant inopportunément le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, un nouveau délai de 120 jours est né conduisant finalement la caisse à rendre sa décision hors délai. Elle reproche ensuite à la [15] de ne pas lui avoir adressé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et le colloque-médico-administratif et donc de l’avoir privée de toute possibilité de faire des observations utiles devant la commission de recours amiable et donc avant une prise de décision lui faisant grief. Elle en déduit que la décision de la caisse lui est inopposable en raison de son défaut de motivation et donc pour non-respect du contradictoire. Elle soutient également que la position de la [15] repose sur un avis non-fondé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui aurait dû constater sur la base d’éléments probants et discutés, l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [R] [T] et l’affection dont il se prévaut, alors qu’aucun élément factuel ne permet d’établir ce lien. Enfin, elle se prévaut de l’avis du second [18], qui a conclu à l’absence de lien de causalité entre le travail habituel de Monsieur [R] [T] et la maladie ainsi déclarée, dont elle demande l’homologation.
En défense, la [15] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après second [18] déposées le 15 septembre 2025, et a ainsi demandé au Tribunal de :
— débouter la SAS [11] de l’ensemble de son recours,
— entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes rendu en date du 16 mars 2022,
— constater le respect par la [15] des dispositions légales et réglementaires,
— déclarer opposable à la SAS [11] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie objet du certificat médical initial du 08 septembre 2021 de Monsieur [R] [T].
Au bénéfice de ses intérêts, la [15] rappelle les conditions pour qu’une maladie hors tableau puisse être prise en charge au titre de la législation professionnelle et insiste sur le fait que pour qu’un [18] puisse conclure à une telle prise en charge, il faut d’une part l’existence d’un lien direct et essentiel avec le travail de l’assuré et d’autre part que la maladie entraîne une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %. Elle précise que seul son médecin conseil est compétent pour déterminer ce taux, qui conditionne uniquement la poursuite ou non de la procédure administrative d’instruction, sans qu’il n’ait à être notifié à l’employeur. Elle considère que dès lors que son médecin conseil a retenu un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25 % elle était tenue de saisir le [18] et qu’elle a donc respecté la procédure qui s’imposait à elle en notifiant à l’employeur la saisine dudit comité. Elle ajoute que les deux conditions prévues à l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale étant réunies en l’espèce, elle était ensuite tenue par l’avis du [18] et qu’elle a rendu sa décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [R] [T] dans les délais légaux. Elle affirme par ailleurs n’avoir aucune obligation de notifier à l’employeur l’avis du [18] avant de prendre sa décision et que la jurisprudence est constante sur ce point. Elle rappelle ensuite les termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale pour en déduire que les pièces couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droits, et relève qu’en l’espèce, il n’est pas établi que l’employeur ait demandé à la Caisse, avant la transmission du dossier au [18], que lui soit communiqué l’avis motivé du médecin du travail et le rapport du service médical dans les conditions prévues à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Enfin, la caisse affirme que nonobstant l’avis rendu par le second [18], il est difficile de prétendre qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [R] [T] et le travail qu’il a exercé, au regard de l’ensemble des tâches réalisées pendant une vingtaine d’année qui sollicitaient les épaules et le rachis cervical.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE
— sur la demande d’annulation de la décision de la [15] et de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à la SAS [11] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour non-respect du délai
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce que « I. -La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. -La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. -A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il ressort de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, la SAS [11] soutient que les conditions n’étaient pas réunies pour que la [15] puisse saisir le [18] dans la mesure où il n’est nullement démontré que le maladie en question serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [R] [T] et parce qu’elle n’a toujours pas été informée d’une quelconque incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % qui aurait été causée par cette maladie.
Or, dès lors que le médecin-conseil évalue le taux d’incapacité prévisible de la victime comme étant égal ou supérieur à 25 %, comme c’est le cas en l’espèce, la caisse a l’obligation de transmettre le dossier au [18], sans avoir à rechercher l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel du salarié et la maladie déclarée, cette tâche incombant précisément au comité ainsi saisi.
S’agissant de la question de la notification du taux d’incapacité permanente prévisible arrêté par le médecin-conseil, la SAS [11] semble opérer une confusion entre le taux d’incapacité prévisible et le taux d’incapacité définitif fixé après consolidation qui sont distincts. De fait, compte tenu des délais d’instruction des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles, la [15] ne peut pour statuer sur la demande, attendre la fixation du taux définitif fixé au moment de la consolidation laquelle peut intervenir des années plus tard et s’appuie donc sur un taux qualifié de « prévisible ». La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 10 avril 2025 (pourvoi n° 23-11.731) que pour l’application des articles L. 461-1, alinéa 4, et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, « le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit “taux prévisible”, et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. »
Il en résulte que les conditions de saisine du [18] par la [15] étaient réunies en l’espèce et que la caisse a respecté les délais qui s’imposaient à elle.
En conséquence, la SAS [11] sera déboutée de ce chef de demande.
— sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour non- transmission de l’avis du [18] et du colloque médico-administratif
Il ressort des pièces versées aux débats que, le 16 mars 2022, le [18] de la région Auvergne Rhône-Alpes a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [R] [T] et que la caisse a notifié à la SAS [11] le 23 mai 2022 sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, conformément à cet avis favorable.
Le dernier alinéa de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que « La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il s’évince de cette disposition que contrairement à ce que soutient la SAS [11], la caisse n’est nullement tenue de notifier à l’employeur l’avis du [18] et qu’il lui incombe simplement de notifier la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie. La SAS [11] sera invitée à actualiser ses connaissances en la matière, l’article D 461-69 du code de la sécurité sociale auquel elle fait notamment référence ayant été abrogé depuis au moins 20 ans.
S’agissant de la transmission du colloque médico-administratif, la société soutient que celui-ci aurait dû lui être communiqué de plein droit ce qui n’a pas été le cas et que donc la caisse a manqué au principe du contradictoire.
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce il ne ressort pas de ce texte que la caisse est tenue d’établir des conclusions administratives sur le rapport établi par les services du contrôle médical. Dès lors l’obligation de plein droit de le communiquer suppose son existence préalable.
La SAS [11] n’apportant aucun élément pour démontrer l’existence desdites conclusions, ce moyen doit être rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision de prise en charge
Il ressort de l’article L. 461-1 susvisé que la caisse est tenue par l’avis du [18].
En l’espèce, dans sa décision du 23 mai 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle, la caisse indique « Le [14] ([18]) vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie ‘'hors tableau'' de votre salarié(e) Monsieur [R] [T].
Elle est donc reconnue d’origine professionnelle ».
Il a précédemment été établi que la [15] n’était pas dans l’obligation de transmettre l’avis du [18] et étant liée par cet avis, auquel elle se réfère par ailleurs dans son courrier, il n’était pas nécessaire qu’elle motive davantage sa décision.
Par conséquence, la SAS [11] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
— sur le bien fondé de la prise en charge de la pathologie de Monsieur [R] [T] par le second [18]
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
La SAS [11] ayant contesté la décision de prise en charge de la pathologie présentée par Monsieur [R] [T], le tribunal a en application de ces textes saisi le [20] dont l’avis diverge de celui d’AuRA.
Il ressort de l’avis du [19] du 16 mars 2022 que :
« la maladie : M 531 Syndrome cervico-brachial.
Le travail habituel de la victime : Afficheur publicité en extérieur
Agents ou travaux en cause : Posture debout trop prolongée trop fréquente.
Avis du comité favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Motivation : le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 51 ans, droitier, qui présente une névralgie cervicobrachiale bilatérale sur uncodiscarthrose constatée le 03/09/2018 et confirmée par imagerie.
Sa carrière a été reconstituée : il a travaillé comme mécanicien automobile de 1986 à 2001 puis comme afficheur de publicité sur panneaux publicitaires déroulants depuis juillet 2001.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des gestes, postures, contraintes exercés sur les membres supérieurs et le rachis cervical, pendant une durée suffisante pour expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Il ressort ensuite de l’avis du [20] du 26 mai 2025 que :
« le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : ‘'névralgies cervico-brachiales bilatérales'' avec une date de première constatation médicale fixée au 03/09/2018 (date indiquée sur le CMI).
Les comptes rendus médicaux communiqués font état d’une unco-discarthrose C4-C5 et C6-C7.
Il s’agit d’un homme de 48 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’afficheur de publicité à partir de 2001.
L’intéressé intervenait sur des panneaux publicitaires déroulant de 8m² à une hauteur de 2 à 3 mètres. Il met en cause les postures contraignantes sur le rachis cervical.
L’employeur indique le salarié avait été déclaré apte par la médecin du travail jusqu’en mai 2021, date d’inaptitude non professionnelle prononcée.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que la pathologie (unco-discarthrose) à l’origine de la douleur déclarée (névralgies cervico brachiales), est la conséquence sus et sous-jacente d’une pathologie discale C5C6 opérée en 2012. Selon les données actuelles de la littérature scientifique, cette pathologie n’est pas considérée comme étant en lien essentiel avec la profession exercée. Par ailleurs, il existe une unco-discarthrose cervicale physiologique, ubiquitaire, qui correspond à une dégénérescence des articulations rachidiennes qui survient dès l’âge de 30 ans.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la victime (névralgies cervico-brachiales bilatérales) et son activité professionnelle ».
Si le tribunal n’est lié par aucun des avis de ces comités, pour autant force est de constater que le [18] saisi en second a statué au vu du dossier qui lui a été soumis et en ayant connaissance de la position adoptée par le premier, ce qui renforce la portée de ses conclusions. Ce [18] prenant notamment en compte l’opération subie par Monsieur [R] [T] en 2012 et évoquant une dégénérescence des articulations rachidiennes survenue dès l’âge de 30 ans, alors que la date de première constatation médicale de la maladie remonte au 03 septembre 2018, soit donc lorsqu’il était âgé de 48 ans, il apparaît fondé de déclarer inopposable à la SAS [11] la décision de la [16] de prise en charge de la pathologie présentée par Monsieur [R] [T], la caisse n’apportant de surcroît aucun élément permettant de remettre en cause cet avis.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…).”
Il en résulte que la [15], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. L’équité commande de débouter la SAS [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DÉBOUTE la SAS [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [9] du 23 mai 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle constatée médicalement pour la première fois en date du 03 septembre 2018, telle que déclarée par Monsieur [R] [T] en date du 24 août 2021, pour non-respect du principe du contradictoire ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [11], la décision de la [9] du 23 mai 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle constatée médicalement pour la première fois en date du 03 septembre 2018, telle que déclarée par Monsieur [R] [T] en date du 24 août 2021, s’agissant des névralgies cervico-brachiales du fait de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ;
DÉBOUTE la SAS [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt deux janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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