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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 mars 2025, n° 24/38504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/38504
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 7]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 mars 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [T] [N] épouse [N]
domiciliée : chez [Localité 12] ADRESSE
[Adresse 4]
[Localité 8]
(Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2022/029321 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Federico HERRERA CESAREO, avocat au barreau de PARIS, #A402
ET
Monsieur [L] [N]
domicilié : chez [Adresse 11]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
(Bénéficiaire de l’A.J Totale numéro 2025-000028 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Me Emilie DESBIEZ, avocat au barreau de PARIS, #C0549
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[F] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe
CONSTATE que le juge français est compétent,
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et la loi Afghan applicable au régime matrimonial,
VU procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 7 janvier 2025 et annexé au présent jugement ;
VU l’article 233 du code civil;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (Afghanistan)
et
Madame [T] [N],
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] (Afghanistan)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 13] (Afghanistan), acte transcrit sur les registres du ministère de l’intérieur (OFPRA) le 21 juillet 2021.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ainsi que la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 13 novembre 2024;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [P] et [G] [N] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que à défaut de meilleur accord, le père exerce son droit de visite et d’hébergement comme suit :
— tant qu’il ne disposera pas d’un logement permettant d’accueillir les enfants : les fins de semaines paires, le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 18h,
— Dès lors qu’il justifiera d’un logement permettant d’accueillir les enfants:
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, ou de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la somme de 150 euros (cent cinquante euros), soit 75 euros par enfant, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [N] à la payer à Madame [T] [N], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, cours de soutien scolaire, etc.), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [N];
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr ou http://www.insee.fr,
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 12], le 10 mars 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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