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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 30 janv. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 22, S.A.S. [ 22 ] ( [ 23 ] ), Société [ 43 ] ( vref 112884858 ), S.A. [ 39 ] ( vref 32650 log 433 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 36]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 40]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00150 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIOM
JUGEMENT
Minute :
Du : 30 Janvier 2025
Madame [V] [Y]
C/
S.A.S. [22] ([23])
[31] (8242113[Immatriculation 14], 00529021623U)
[Adresse 27] (51253211162100)
[28] (28959001348205)
[26] (7560724)
[44] AMENDES (amendes)
[32] ([34])
S.A. [39] (vref 32650 log 433)
Société [43] (vref 112884858)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Janvier 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 18]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. [22] ([23])
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[31] (8242113[Immatriculation 14], 00529021623U)
[Adresse 37]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[Adresse 27] (51253211162100)
chez [Localité 38] Contentieux, [Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[28] (28959001348205)
chez [41], [Adresse 33]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[26] (7560724)
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[44] AMENDES (amendes)
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[32] ([34])
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [39] (vref 32650 log 433)
[Adresse 35]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [43] (vref 112884858)
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2023, Mme [V] [Y] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [30], après avoir bénéficié de premières mesures pendant une durée de 6 mois.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 15 décembre 2023.
Le 18 mars 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 78 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 103,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
Mme [V] [Y], à qui les mesures ont été notifiées le 27 mars 2024, a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 septembre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 26 juillet 2024, [28] SA s’en est rapportée à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 19 août 2024, [31] SA, a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 19 août 2024, [22], a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, Mme [V] [Y], comparante, sollicite l’inclusion dans la procédure des créances détenues par [39] et [42], la fixation de leur montant aux sommes respectives de 4605,59 euros et 1857,81 euros, et le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 50 euros par mois. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
a) Sur l’inclusion de la créance détenue par [39]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 25 avril 2024 qu’à cette date, Mme [V] [Y] n’était redevable d’aucune somme à l’égard de [39].
Or, à l’audience du 19 décembre 2024, celle-ci produit une attestation établie par [39] aux termes de laquelle celle-ci est redevable, au 03 décembre 2024, hors loyer courant, d’une somme de 4 605,59 euros.
[39] ne comparaît pas à l’audience pour faire valoir ses prétentions.
En conséquence, il convient d’inclure cette créance et d’en fixer le montant à la somme déclarée par la débitrice.
b) Sur l’inclusion de la créance détenue par [43]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 25 avril 2024 qu’à cette date, Mme [V] [Y] n’était redevable d’aucune somme à l’égard de [43].
Or, à l’audience du 19 décembre 2024, celle-ci produit une attestation établie par [43] aux termes de laquelle celle-ci est redevable, au 01 octobre 2024, d’une somme de 1 857,81 euros.
[43] ne comparaît pas à l’audience pour faire valoir ses prétentions.
En conséquence, il convient d’inclure cette créance et d’en fixer le montant à la somme déclarée par la débitrice.
1. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation de solidarité spécifique
559,50 €
Pension d’invalidité
767,52 €
Allocation personnalisée au logement
444,05 €
Réduction de loyer de solidarité
86,09 €
Allocation de soutien familial
391,72 €
Allocations familiales
74,26 €
TOTAL
2 323,14 €
Il apparaît qu’avec 2 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 063,00 €
Charges d’habitation (barème)
202,00 €
Charges de chauffage (barème)
207,00 €
Loyer (frais réels)
799,17 €
Total
2 271,17 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [30].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à 51,97 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 553,58 €.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 51,97 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 78 mois, avec effacement partiel en fin de plan au regard de l’absence de perspectives favorables d’évolution dans la situation du débiteur. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs, en l’occurrence [39].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
INCLUT la créance détenue par [39] à l’encontre de Mme [V] [Y] dans la présente procédure ;
FIXE le montant de la créance détenue par [39], pour les besoins de la procédure, à la somme de 4 605,59 euros ;
INCLUT la créance détenue par [43] à l’encontre de Mme [V] [Y] dans la présente procédure ;
FIXE le montant de la créance détenue par [43], pour les besoins de la procédure, à la somme de 1 857,81 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [V] [Y] s’élève à 51,97 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 78 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 51,97 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 mai 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [V] [Y] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 44 328,57 € ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [V] [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [V] [Y] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [24] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [29].
Ainsi fait et jugé à [Localité 25] le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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