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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 12 sept. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, Compagnie |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00148 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIVE Page sur
Ordonnance du :
12 Septembre 2025
N°Minute : 25/00327
AFFAIRE :
[G] [V]
C/
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Septembre 2025
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIVE
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V], né le 01 Août 1970 à MORNE A L’EAU (97111), de nationalité Française, demeurant LASSERRE – 97111 MORNE A L’EAU
Représenté par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, (MAIF), société d’assurances à forme mutuelle immatriculée sous le numéro 775 709 702 dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Rebecca DORSILE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 12 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2001, Monsieur [V] a été victime d’un accident de la circulation sur la route nationale n°5 à Le Moule (Guadeloupe) alors qu’il circulait sur sa motocyclette.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Monsieur [V] a fait assigner la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après la MAIF) d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— Ordonner une nouvelle expertise de Monsieur [G] [V],
— Désigner tel Expert qu’il plaira au Président aux fins d’évaluer des nouvelles détériorations de son état de santé depuis la dernière expertise,
— Réserver les dépens
Au soutien de sa demandes, il indique que, s’il a été indemnisé de son préjudice par décision du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 7 février 2008, rendue au vu du rapport d’expertise du docteur [B] en date du 22 avril 2005 et d’un état consolidé, son état de santé s’est aggravé ayant justifié une intervention chirurgicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette date, Monsieur [V] représenté par son conseil, a soutenu les termes de son acte introductif d’instance et a déposé son dossier.
En défense, la MAIF représentée par son conseil, a demandé au juge des référés, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, de :
— STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [V] ;
Le cas échéant :
— CONFIER à l’expert judiciaire une mission d’expertise médicale en cas d’aggravation de type AREDOC avec obligation de se faire communiquer notamment le certificat médical initial et les rapports d’expertise judiciaires antérieurs ;
— FIXER la provision à valoir sur les frais d’expert à la charge du demandeur ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [V] à payer à la MAIF la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Rébecca DORSILE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, Monsieur [V] a été victime d’un accident de la circulation le 13 octobre 2001 et déplore l’aggravation de son état de santé.
Après lecture des différentes pièces versées aux débats, il ressort que par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, sur la requête de Monsieur [V], déjà ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [U] après que le requérant se soit prévalu d’une aggravation de son état de santé.
Dans le cadre de la présente procédure, il n’a ni indiqué si l’expert a accompli sa mission, ni si l’expertise éventuellement réalisée a confirmé l’aggravation de son état de santé.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2226 du code civil, que l’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entrainé un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
A supposer même que l’expertise confiée au docteur [U] ait été réalisée et qu’elle ait conclue à une aggravation, l’action en responsabilité apparaît manifestement prescrite de sorte qu’en l’état, plus de 11 ans s’étant écoulé depuis le jugement du 15 mai 2014, Monsieur [V] ne justifie pas, à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il échet de rejeter la demande d’expertise formée par Monsieur [V].
II. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la MAIF, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise formée par Monsieur [G] [V] ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France (MAIF) la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00148 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIVE Page sur
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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