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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 janv. 2026, n° 25/06447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2026
GROSSE :
Le 03 avril 2026
à Me [J] [S]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06447 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7E7P
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ASCJM, domiciliée : chez SARL GESTION PATRIMOINE IMMOBILIER ACTIVE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 06 Décembre 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 mai 2017 avec prise d’effet au 23 mai 2017, la société civile immobilière (SCI) ASCJM, représentée par son mandataire la SARL Gestion Patrimoine Immobilier, a consenti un bail d’habitation à M. [G] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire, en visant la clause résolutoire du contrat deux commandements :
— de payer la somme principale de 2 416,94 euros au titre de l’arriéré locatif, dans un délai de deux mois,
— de justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans un délai d’un mois.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [G] [I] le 5 septembre 2025.
Par assignation du 17 novembre 2025, la SCI ASCJM a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 4 octobre 2025 pour défaut d’assurance habitation, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de M. [G] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
une indemnité mensuelle d’occupation d’une somme équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à libération des lieux,3 640,35 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais de mise en exécution, tels que les frais d’expulsion, frais de garde meuble.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 novembre 2025, et un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 29 janvier 2026, la SCI ASCJM a déposé des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales et actualise la dette locative, qui s’élève désormais à 4 345,90 euros au 27 janvier 2026.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. M'[Q] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La SCI ASCJM ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SCI ASCJM justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Elle justifie de son titre de propriété.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 4 septembre 2025.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 octobre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI ASCJM à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé, à défaut de justificatif, à la somme mensuelle de 482,24 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI ASCJM ou à son mandataire.
Par ailleurs, la SCI ASCJM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 janvier 2026, M. [G] [I] lui devait la somme de 4 345,90 euros.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 3 381,42 euros, suivant décompte arrêté au 27 janvier 2026, échéance de novembre 2025 incluse.
M. [G] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la SCI ASCJM concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [G] [I] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 4 septembre 2025,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 mai 2017 entre la SCI ASCJM, d’une part, et M. [G] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 4 octobre 2025,
ORDONNE à M. [G] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
REJETTE la demande de suppression des délais,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [G] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit, à défaut de justificatif, 482,24 euros (quatre cent quatre-vingt-deux euros et vingt-quatre centime) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SCI ASCJM la somme de 3 381,42 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-un euros et quarante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 381,42 euros à compter du 17 novembre 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SCI ASCJM la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 septembre 2025 et celui de l’assignation du 17 novembre 2025,
REJETTE la demande de la SCI ASCJM des frais d’exécution forcée.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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