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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 24 mars 2026, n° 25/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
MINUTE N° : 26/0017
DOSSIER : N° RG 25/02304 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHMC
AFFAIRE : S.A.R.L., [C], [Q] / Organisme URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2026
JUGEMENT rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.R.L., [C], [Q], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 avril 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à la SARL, [C], [Q] une contrainte datée du 1er avril 2025 pour le paiement de la somme de 26.109,48 €.
Aucune opposition n’est intervenue dans le délai de quinze jours.
Le 30 mai 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SARL, [C], [Q] détenus par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Celle-ci a été dénoncée à la SARL, [C], [Q] par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL, [C], [Q] a fait assigner l’URSSAF RHONE ALPES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel il demande de :
Déclarer ses demandes recevables, Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution, Condamner l’URSSAF RHONE ALPES à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF RHONE ALPES demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner la SARL, [C], [Q] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont plaidé et déposé leurs dossiers à l’audience du 24 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été faite à étude, dès lors que personne n’était présent pour recevoir l’acte au passage du commissaire de justice. Ce dernier a vérifié l’adresse (nom du destinataire sur la boite aux lettres et enseigne), a laissé un avis de passage prévu par l’article 656 du code de procédure civile et envoyé la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile. Il appartenait donc à la SARL, [C], [Q] de se rendre à l’étude du commissaire de justice afin de prendre connaissance de l’intégralité de l’acte et être en mesure d’agir dans le délai l’égal de quinze jours.
Dès lors que l’assignation devant le juge de l’exécution est intervenue plusieurs mois après la dénonciation de la mesure, il y a lieu de déclarer les demandes de la SARL, [C], [Q] irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La SARL, [C], [Q], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE irrecevable la contestation par la SARL, [C], [Q] de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF RHONE ALPES le 30 mai 2025 ;
CONDAMNE la SARL, [C], [Q] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL, [C], [Q] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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