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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 16 avr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGKB
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2], sise [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra GIUROVICH de la SELARL ALEXANDRA GIUROVICH, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître BRETHOUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 24 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026
copie délivrée à Me GIUROVICH
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 20 novembre 2020, Monsieur [C] [R] a souscrit auprès de la CAISSE DE [Localité 1] [Localité 2] (SCOP) un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, d’un montant de 19 500 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 3,95 %, remboursable en 60 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 14 mai 2025, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DAX a assigné Monsieur [C] [R] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— CONDAMNER Monsieur [C] [R] en principal au paiement de la somme de 10 751,04 euros au titre du prêt n°10278 02286 00027153604, outre intérêts au taux légal, frais et accessoires, à compter du 24 août 2024, date de la mise en demeure,
— le CONDAMNER au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le CONDAMNER aux dépens.
Assigné à étude, Monsieur [C] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal a :
— soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action engagée par le prêteur,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile,
— réservé les demandes et les dépens.
À l’audience du 24 février 2026, la banque représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [C] [R] n’a pas comparu.
Dûment autorisée par le tribunal, la banque a adressé une note en délibéré, reçue au greffe le 30 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au visa des articles 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé se situe à la date du 10 août 2022 et que la déchéance du terme a été prononcée le 26 décembre 2022.
Or l’action en paiement a été engagée le 14 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai biennal de forclusion (le 10 août 2024), étant rappelé que les paiements effectués postérieurement à la déchéance du terme n’ont aucun effet sur le délai de forclusion.
Dans sa note en délibéré, la banque soutient que les parties avaient convenu de réaménager le paiement des sommes dues, ce qui résulte d’un échanges de mails du 3 septembre 2024 (pièce N°13).
Cependant, outre que la pièce N°13 n’est pas produite, en tout état de cause un simple échange de mails est insuffisant à établir que les modalités de règlement des échéances impayées auraient fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement au sens du texte susvisé, susceptible d’interrompre le délai de forclusion.
Il convient en conséquence de constater que la forclusion est acquise, et partant de déclarer la demande en paiement de la banque irrecevable.
Partie perdante, la CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la forclusion est acquise,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2],
DEBOUTE la CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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