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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00622 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UK57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00622 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UK57
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[4], sise [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
Mme [U] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
Mme [X] [E], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision non susceptible de recours, notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
EXPOSE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2023, Mme [U] [R], a formé opposition à la contrainte notifiée par la [3] d’avoir à payer la somme de 4 494,02 euros de cotisations correspondant à des arrérages d’allocation supplémentaires versés du vivant de M. [D] [R]; et récupérables au décès pour la période du 1er novembre 1982 au 6 juillet 2011.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 23 octobre 2024, Mme [U] [R] ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
Par courriel du 28 novembre 2024, la [3] a indiqué au tribunal que la contrainte objet du litige faisait l’objet d’une révision par leurs services administratifs (la procédure de recouvrement étant momentanément suspendues), et qu’elle se désistait de sa demande.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le tribunal constate que la [3], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande qui produit immédiatement son effet extinctif.
PAR CES MOTIFS :
— Constate le désistement d’instance ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de la [3], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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