Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 4 décembre 2025, n° 21/06248
TJ Grenoble 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manœuvres dolosives et erreurs sur les qualités substantielles

    La cour a constaté que les informations fournies au consommateur étaient trompeuses et que les caractéristiques essentielles du contrat n'étaient pas respectées.

  • Accepté
    Nullité du contrat de crédit affecté

    La cour a jugé que le contrat de crédit est annulé de plein droit en raison de l'annulation du contrat principal.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées par le demandeur en raison de la nullité du contrat de crédit.

  • Accepté
    Nullité du contrat de crédit

    La cour a jugé que le demandeur est déchargé de ses obligations en raison de la nullité du contrat de crédit.

  • Rejeté
    Préjudice économique causé par les fautes des défenderesses

    La cour a estimé que le préjudice était déjà réparé par la non restitution du capital emprunté et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Situation financière du débiteur

    La cour a accordé des délais de paiement au demandeur pour lui permettre de se libérer de sa dette.

  • Accepté
    Responsabilité des défenderesses

    La cour a condamné les défenderesses aux dépens en raison de leurs fautes dans le cadre du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [R] [Z] demande l'annulation d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit, tous deux liés à l'achat d'une pompe à chaleur, en raison de manœuvres dolosives et d'informations trompeuses fournies par la société ENERGY GREEN. Les questions juridiques posées concernent la nullité des contrats en vertu du code de la consommation et la responsabilité de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Le tribunal déclare les demandes recevables, prononce l'annulation des contrats, condamne BNP PARIBAS à restituer les sommes versées par Monsieur [R] [Z], et limite la créance de la banque à la moitié du capital emprunté. Enfin, il accorde des délais de paiement à Monsieur [R] [Z] et condamne solidairement les deux sociétés à verser des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 21/06248
Numéro(s) : 21/06248
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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