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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 23 sept. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00101 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3OZ
AFFAIRE : FRANCE TRAVAIL AQUITAINE C/ [Z] [L]
Composition du tribunal
Président : Mme POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 24 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2025
******************
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame [O] [J], munie d’un pouvoir
défendeur à l’opposition
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
demandeur à l’opposition
Exposé du litige
Le 29 janvier 2025, France Travail a notifié une contrainte à monsieur [L] [Z], pour la somme de 749,37 euros (dont 11,49 euros de frais) au titre d’une demande de remboursement d’un trop-perçu d’allocations chômage pour la période du 23 mai 2024 au 31 juillet 2024.
Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2025 reçue le 31 janvier 2025, monsieur [L] [Z] a formé opposition à contrainte.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de BERGERAC par lettre recommandée du 27 mars 2025, pour l’audience du 24 juin 2025.
Monsieur [L] [Z] a accusé réception de la lettre le 29 mars 2025 et France Travail le 31 mars 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, France Travail a comparu, représentée par madame [O] [J], régulièrement munie d’un pouvoir spécial.
France Travail justifie avoir adressé son argumentaire et ses pièces à monsieur [L] [Z], et reprend oralement ses demandes.
Monsieur [L] [Z] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
L’article R. 5426-22 du même code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été adressée par France Travail le 21 janvier 2025 par lettre recommandée et réceptionnée le 29 janvier 2025 par monsieur [L] [Z], lequel a formé opposition le 31 janvier 2025, soit dans le délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l’opposition est recevable en la forme.
Sur les sommes réclamées par FRANCE TRAVAIL :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article R5411-6 du code du travail que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L5411-2 sont les suivants :
1°) l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2°) toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident du travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération,
3°) la participation à une action de formation, rémunérée ou non,
4°) l’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale (…)
En l’espèce, le 11 octobre 2022, France Travail a notifié à monsieur [L] [Z] une ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi rétroactivement à compter du 16 août 2022 pour une durée de 730 jours, à un taux journalier de 31,01 euros et lui a régulièrement versé les allocations chômage.
Au mois d’août 2024, France Travail a eu connaissance par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, de la perception par monsieur [L] d’une pension d’invalidité.
Sur demande de France Travail, et après plusieurs relances, monsieur [L] a fourni la notification d’attribution de sa pension d’invalidité.
Il apparaît qu’à compter du 23 mai 2024, monsieur [L] a obtenu une pension d’invalidité catégorie 2, mais a omis de déclarer auprès de France Travail l’obtention de cette pension lors de ses déclarations mensuelles de situation.
Il est ainsi établi que monsieur [L] n’a pas respecté son obligation déclarative telle que prévue par l’article R5411-6 du code du travail, de sorte que France Travail a dû réviser le dossier de monsieur [L] en appliquant la différence entre l’allocation chômage versée et la pension d’invalidité perçue, et ce, en application de l’article 18 de la convention d’assurance chômage.
Par conséquent, la créance de France Travail est parfaitement justifiée et il sera fait droit à sa demande principale à hauteur de 737,88 euros outre 11,49 euros au titre des frais prévus par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [L] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par monsieur [L] [Z] à l’encontre de la contrainte notifiée par France Travail le 29 janvier 2025,
Constate le défaut de comparution de monsieur [L] [Z],
Condamne monsieur [L] [Z] à payer à France Travail la somme de 737,88 euros en principal,
Condamne monsieur [L] [Z] à payer à France Travail la somme de 11,49 euros au titre des frais prévus par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-trois septembre ; la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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