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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00137 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4BD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00137 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4BD
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée à M. [L] par LRAR
Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF [4] par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [B] [C], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [R] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [W] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00137 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4BD
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2024, l'[5] (ci-après « l'[7] »), a fait signifier à Monsieur [R] [L] une contrainte émise le 10 janvier 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 1 553 euros correspondant aux cotisations (1 476 euros) et majorations de retard (77 euros) au titre du 1er trimestre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2024, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
L'[7], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 1 553 euros et de mettre à la charge du cotisant les frais de signification de la contrainte.
Elle soutient que des cotisations sont dues quand bien même l’activité du cotisant ne génère aucun revenu, en l’absence de seuil minimum d’affiliation. Elle note par ailleurs qu’au sein de sa requête, Monsieur [L] a accusé réception de la mise en demeure du 4 mai 2023.
Monsieur [L] a comparu. Il conteste le montant réclamé par l’organisme de recouvrement en précisant que sa société a cessé son activité le 1er février 2020 et qu’il n’a déclaré que 150 euros de revenus au titre de l’année 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 4 mai 2023, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 10 janvier 2024,- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,- la période de référence, soit 1er trimestre 2020.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, dont Monsieur [L] accusé réception dans son courrier de saisine du tribunal, comporte aussi le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de cette période.
Cette mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, les sommes dues seront recouvrées par voie de contrainte ou devant le tribunal.
L'[7] justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En l’espèce, Monsieur [L] conteste le montant réclamé en faisant valoir que son activité a cessé le 1er février 2020 et qu’il n’a perçu que 150 euros de revenus sur l’année 2020.
Il est cependant constant que Monsieur [L] était sur la période litigieuse affilié à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant.
Aux termes de l’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, un montant minimal d’assiette de calcul est retenu, soit un montant de cotisation minimal quel que soit le montant des revenus déclarés.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le moyen selon lequel Monsieur [L] n’aurait perçu aucun revenu de son activité.
Monsieur [L] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF [4].
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 1 553 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2020, la procédure suivie par l’organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par le défendeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [L] est condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Valide la contrainte émise le 10 janvier 2024 par l’URSSAF [4] et signifiée à Monsieur [R] [L] le 12 janvier 2024 en son entier montant de 1 553 euros correspondant aux cotisations (1 476 euros) et majorations de retard (77 euros) au titre du 1er trimestre 2020 ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Monsieur [R] [L] à payer à l’URSSAF [4] la somme totale de 1 553 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Condamne Monsieur [R] [L] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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