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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 8 avr. 2026, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISYK
Madame [R] [X] [Q] [V] /c Monsieur [N] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISYK
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me FOESSEL, Me NAHON
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me FOESSEL, Me NAHON
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 08 avril 2026
dans l’affaire entre :
Madame [R] [X] [Q] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34 (postulant) et Me Jana KRUMNAU, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISYK
Madame [R] [X] [Q] [V] /c Monsieur [N] [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mai 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [R] [X] [Q] [V] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Madame [R] [X] [Q] [V], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
et
— Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 6] (SUISSE) (08) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [R] [X] [Q] [V], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
* Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 29 décembre 2023, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
— [K] [S] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 7] (SUISSE)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [R] [X] [Q] [V] ;
DIT que Monsieur [N] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) hors vacances scolaires en FRANCE :
— un week-end toutes les 3 semaines, du samedi 9 heures au dimanche 17 heures ;
— le jour de l’anniversaire de [S] ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires de la [Localité 8], d’hiver, de Pâques et d’été :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
En tant que de besoin,
AUTORISE, à défaut de meilleur accord entre les parties, que les passages de bras interviennent devant l’hôtel IBIS de [Localité 9] ;
DIT que Monsieur [N] [K] devra verser à Madame [R] [X] [Q] [V] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 600 € (six cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau conformément à l’article 373-2-2 III, 2nd alinéa du code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 08 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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