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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 27 août 2025, n° 21/08075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Août 2025
DOSSIER : N° RG 21/08075 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TBCC / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [Z] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nadège LOUAFI RYNDINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Toque G492, Postulant
Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE, Plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007448 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [G] [D] [I]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 10] (41)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Sonia ELGHOZI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 244
1 G à Me Nadège LOUAFI RYNDINA
1 G à Me Sonia ELGHOZI
1 EX au Procureur de la République (ISTF)
1 EX à Mme [Z]
1 EX à M. [I]
[13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour faute de Monsieur [V] [I] le divorce entre les époux :
Madame [T] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (Ukraine)
Et
Monsieur [V] [G] [D] [I]
Né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 10] (41)
Mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 8] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 avril 2021,
DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à verser à Madame [T] [Z] la somme de 1.000 (MILLE) euros au titre des dommages-intérêts,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Madame [T] [Z] et Monsieur [V] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [T] [Z],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [I] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
En période scolaire : les week-ends des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 ;Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;Pendant les vacances scolaires d’été : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts).
à charge pour Monsieur [V] [I] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [T] [Z] , au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRECISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
PRECISE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l’enfant le jour de la fête des mères,
PRECISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que si Monsieur [V] [I] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 230 (DEUX CENT TRENTE) euros par mois la somme due par Monsieur [V] [I] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [T] [Z] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [15]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [V] [I] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [V] [I] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [T] [Z] ,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
MAINTIENT l’interdiction de sortie de l’enfant suivant du territoire français sans l’autorisation des deux parents :
[B] [X] [I] née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 16] (06)
ORDONNE la communication de la présente décision par les soins du greffe à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, notamment aux fins d’inscription de ladite interdiction au fichier des personnes recherchées ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Madame [T] [Z] la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENT) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt-sept août, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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