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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 23 sept. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6CZ
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 23 Septembre 2025
Réputée contradictoire
Premier / dernier ressort
[J] [S] né [N] [S]
C/
[V] [X]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à
Copies délivrées le
à
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT TROIS SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [J] [S] né [N] [S]
né le le 15 août 1986 à [Localité 7]
domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Valérie LEGER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [X]
né le 1er janvier 1983 à [Localité 4] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2022, M. [J] [S] a donné en location à M. [V] [X] un logement meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 720 €.
Des loyers sont demeurés impayés et M. [V] [X] a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 2 610 € le 11 avril 2024.
M. [J] [S] a ensuite fait délivrer à M. [V] [X], par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 3 491 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, signifié à l’étude, M. [J] [S] a assigné en référé M. [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
Condamner M. [V] [X] au paiement de la somme de 8 435 € correspondant au montant des loyers et charges arrêtés au 17 mars 2025 sauf à parfaire des sommes éventuellement dues postérieurement à cette date et jusqu’à parfait paiement.
Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 date du commandement de payer.
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location aux torts du locataire.
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [V] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 6], le cas échéant avec le concours de la force publique
Condamner M. [V] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamner M. [V] [X] au paiement de la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
A l’audience du 24 juin 2025, M. [J] [S] représenté par son avocat, dépose des conclusions signifiées préalablement à personne physique par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, aux termes desquelles il actualise ses demandes afin de voir :
Condamner par provision M. [V] [X] au paiement de la somme de 2 160 € correspondant au montant des loyers impayés des mois d’avril, mai et juin 2025, sauf à parfaire des sommes éventuellement dues postérieurement à cette date et jusqu’à parfait paiement.
Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 date du commandement de payer.
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location aux torts du locataire.
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [V] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 6], le cas échéant avec le concours de la force publique.
Condamner M. [V] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamner M. [V] [X] au paiement de la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Il se rapporte à ses conclusions.
M. [V] [X], cité à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [V] [X] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit, en application de l’article 472 du code de procédure civile, que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Selon l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions de son titre 1er ne s’appliquent pas aux logements meublés soumis à son titre 1er bis.
Toutefois, l’article 25-3 de la même loi, applicable aux logements meublés précise que « les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 » et que « les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. »
Les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont donc applicables au contrat de bail conclu le 1er mars 2022 entre M. [J] [S] et M. [V] [X] concernant le logement meublé situé [Adresse 3].
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, M. [J] [S] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique via la plateforme Exploc le 17 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 1er mars 2022 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juillet 2024, pour la somme en principal de 3 491 € après déduction d’un acompte de 500 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 septembre 2024.
L’expulsion de M. [V] [X] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
1Occupant sans droit ni titre depuis le 17 septembre 2024, M. [V] [X] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi et calculée au prorata du nombre de jours d’occupation.
Par ailleurs, M. [J] [S] produit un décompte démontrant que M. [V] [X] restait lui devoir la somme de 10 595 € à la date du 19 juin 2025 au titre de l’arriéré locatif jusqu’au mois de juin compris, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date.
M. [V] [X], absent à l’audience, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Ayant déjà été condamné par jugement du 27 mai 2025 au paiement de l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2025 à hauteur de 8 435 €, il sera condamné au paiement de la somme de 2 160 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé d’office, le loyer courant n’étant pas intégralement payé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [V] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [J] [S], M. [V] [X] devra lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 1er mars 2022 entre M. [J] [S] et M. [V] [X], concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 16 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [V] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [V] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [J] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [V] [X] à verser à M. [J] [S] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation à compter du 1er juillet 2025 (étant précisé que la dette locative comprend les indemnités d’occupation dues jusqu’au 30 juin 2025) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que ce paiement sera justifié par une quittance subrogative ;
CONDAMNONS M. [V] [X] à verser à M. [J] [S] la somme de 2 160 € (décompte incluant toutes les sommes dues jusqu’au 30 juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [V] [X] des délais de paiement ;
CONDAMNONS M. [V] [X] à verser à M. [J] [S] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que l’ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DISONS qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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