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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 mai 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00215 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OJ5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2025
MINUTE N° 25/00792
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BLINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 281, substitué par Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
ET :
LA SOCIETE [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2013, la SCI BLINE a consenti à la SARL LE CHATEAU un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] – à CLICHY SOUS BOIS.
Le 6 juin 2024, la SCI BLINE a fait délivrer à la SARL LE CHATEAU un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 5.464,13 euros.
Par acte du 22 janvier 2025, la SCI BLINE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SARL LE CHATEAU, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 7 juillet 2024 ;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL LE CHATEAU, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours, hors du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls de la SARL LE CHATEAU ;
— condamner la SARL LE CHATEAU à lui payer à titre provisionnel la somme de 10.539,94 euros, arrêtée au 1er décembre 2024, au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner la SARL LE CHATEAU à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— condamner la SARL LE CHATEAU à lui payer à titre provisionnel les frais et honoraires exposés pour la mise en recouvrement desdites sommes ;
— juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire;
— condamner la SARL LE CHATEAU à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
À l’audience, la SCI BLINE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la SARL LE CHATEAU n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 6 juin 2024 pour le paiement de la somme en principal de 5.464,13 euros.
La SARL LE CHATEAU n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 7 juillet 2024, en application de la règle de computation des délais visée à l’article 642 du code de procédure civile.
L’obligation de la SARL LE CHATEAU de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la SARL LE CHATEAU causant un préjudice à la SCI BLINE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, de courriers de relance des 11 octobre 2023, 24 novembre 2023, 12 décembre 2023, 19 janvier 2024, 18 mars 2024 et 19 avril 2024, du commandement de payer du 6 juin 2024, et du décompte joint à l’assignation, arrêté au 1er décembre 2024, que la SARL LE CHATEAU reste lui devoir à cette date une somme de 10.539,94 euros (arriéré loyers et indemnités d’occupation), échéance de décembre 2024 incluse.
La SARL LE CHATEAU sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 sur la somme de 5.464,13 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
La SARL LE CHATEAU, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution de la présente ordonnance.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI BLINE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail, par l’effet d’une clause résolutoire, le 7 juillet 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la SARL LE CHATEAU et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SARL LE CHATEAU à payer à la SCI BLINE une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Disons que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié à l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamnons la SARL LE CHATEAU à payer à la SCI BLINE une provision d’un montant de 10.539,94 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 sur la somme de de 5.464,13 euros, et à compter du 22 janvier 2025 pour le surplus ;
Condamnons la SARL LE CHATEAU à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution de la présence ordonnance ;
Condamnons la SARL LE CHATEAU à payer à la SCI BLINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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