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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 nov. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00679 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPTB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. MEQUISA, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 421 152 877 dont le siège social est sis 16 Rue des Feivres – 57070 METZ
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202 et par Maître Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
la S.A.S. DOMUS CREATION, immatriculée au RCS de METZ sous le n°910 206 218 dont le siège social est sis 31 rue Saint Pierre – 57000 Metz
défaillant
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA
Clause éxécutoire délivrée à : Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA le 18/11/25
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SAS MEQUISA exerce une activité de commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
La société DOMUS CREATION exerce quant à elle une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
C’est dans ce cadre que, le 7 mai 2022, la société DOMUS CREATION a ouvert un compte client dans les livres de la société MEQUISA.
La société DOMUS CREATION a procédé à plusieurs commandes auprès de la société SAS MEQUISA aux mois de septembre et d’octobre 2024. Plusieurs factures ont été établies sur cette période et adressées à la société DOMUS CREATION, laquelle n’a procédé qu’au règlement partiel, laissant subsister un solde en principal pour un montant global de 15.784,89 euros.
Par courrier en date du 17 décembre 2024, la société SAS MEQUISA a relancé la société DOMUS CREATION d’avoir à payer la somme de 15.865,63 euros, comprenant 80,74 euros au titre des pénalités de retard.
Par courrier en date du 20 décembre 2024, la société SAS MEQUISA a à nouveau mis en demeure la société DOMUS CREATION d’avoir à régler la somme de 15.869,33 euros, dont 84,44 euros au titre des pénalités de retard. Un ultime avis avant poursuites judiciaires était enfin adressé en date du 7 janvier 2025 sans que la société DOMUS CREATION ne réagisse.
*
Par acte d’huissier en date du 13 août 2025, la société SAS MEQUISA a assigné la société DOMUS CREATION au visa des articles 1103 et 1353 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société SAS MEQUISA ;
— Juger que la société DOMUS CREATION ne s’est pas acquitté des factures établies par la société SAS MEQUISA pour un montant de 15.784,89 € en principal ;
Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Par conséquent,
— Condamner la société DOMUS CREATION à titre provisionnel au paiement au profit de la société SAS MEQUISA de la somme de 15.784,89 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 420,41 € soit une somme globale de 16.205,30 € selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux de retard de trois fois le taux légal à compter du 2 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement ;
— Condamner la société DOMUS CREATION à titre provisionnel au paiement au profit de la société SAS MEQUISA de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Condamner la société DOMUS CREATION à titre provisionnel au paiement au profit de la société SAS MEQUISA de la somme de 2.500,00 € au titre de la résistance abusive ;
— Condamner la société DOMUS CREATION au paiement de la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
La société DOMUS CREATION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société DOMUS CREATION n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à domicile et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS MEQUISA justifie du contrat d’ouverture de compte de la société DOMUS CREATION auprès d’elle (pièce n°7) en date du 2 mai 2022, les factures impayées en date des 30/09/24 et 31/10/24 (pièce n°5), les bulletins de livraison correspondants (pièce n°6), les différents courriers de relance (pièces n°2, n°3 et n°4), ainsi qu’un décompte des sommes dues à la date du 13/12/24 (pièce n°1).
Il y a lieu de relever que les sommes suivantes ont été payées par la société défenderesse : la somme de 5 000 euros en ce qui concerne la facture n°2622749 du 30/09/24 et la somme de 1763,95 euros en ce qui concerne la facture n°26334533 en date du 31/10/24.
Au regard des pièces ainsi produites, la créance dont se prévaut la société SAS MEQUISA n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme totale de 15.784,89 euros (15 778,89 + 6).
Sur les demandes complémentaires
En application des dispositions prévues à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, les conditions de règlement figurant aux conditions générales du contrat doivent préciser le taux d’intérêt des pénalités de retard, lequel est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sauf disposition contraire ne pouvant toutefois fixer un taux inférieur à trois fois celui de l’intérêt légal.
Il est également prévu que les conditions de règlement doivent mentionner le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce les mentions relatives aux pénalités de retard, ainsi que celles concernant le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
Il convient de rappeler que les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont dus de plein droit dès le premier jour de retard de paiement, sans rappel et même en l’absence de mention dans les conditions de règlement figurant aux conditions générales et dans la facture, le défaut de mention ou la non-conformité de la mention aux articles précités pouvant seulement être sanctionné par une amende administrative.
De fait, si les conditions générales de vente produites aux débats sont illisibles et en toute hypothèse non signées par la société défenderesse, il n’en demeure pas moins que les intérêts de retard sont dus de plein droit dès le lendemain de la date d’échéance de la facture.
En l’espèce, tant les factures que les bulletins de livraison précisent que « pour tout paiement intervenu postérieurement au délai convenu et au délai de référence, il sera fait application d’une pénalité calculée prorata temporis moyennant un taux d’intérêt légal à trois fois le taux d’intérêt légal », ce qui est conforme aux dispositions légales. Il y a lieu en conséquence, et bien qu’il ne soit pas justifié de la mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire droit à la demande faite au titre de ces pénalités de retard, et ce à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures.
De la même manière, il sera fait droit à la demande de provision de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le texte susvisé et visé sur chacune des factures litigieuses.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre. En conséquence la demande de dommages et intérêts formée par la société SAS MEQUISA sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société DOMUS CREATION, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société DOMUS CREATION à payer à la société SAS MEQUISA les sommes suivantes :
— 15 778,89 euros au titre de la facture impayée n°2622749 du 30/09/24, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
— 6 euros au titre de la facture impayée n°26334533 en date du 31/10/24, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 1er novembre 2024 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société DOMUS CREATION à payer à la société SAS MEQUISA la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTONS la société SAS MEQUISA de sa demande de provision au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS la société DOMUS CREATION aux dépens ;
CONDAMNONS la société DOMUS CREATION à payer à la société SAS MEQUISA la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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