Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 févr. 2026, n° 23/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Février 2026 N°: 26/00056
N° RG 23/02397 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E3CA
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 01 Décembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
DEMANDEURS
M. [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (71)
demeurant [Adresse 11]
Mme [D] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
Mme [R] [W] veuve [T]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 03/02/26
à
— Me FALCONNET
Expédition(s) délivrée(s) le 03/02/26
à
— Me MEROTTO
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [V] [Z] et [D] [S] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] à [Localité 14], desservie sur son coté sud par un chemin d’accès ayant pour assiette la parcelle n°[Cadastre 8] dont ils sont également propriétaires en indivision.
Les époux [Z] ont reproché à [U] [T] et sa mère [R] [W] veuve [T], occupant les trois parcelles situées de l’autre coté du chemin d’accès, coté sud, cadastrées section A n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], d’être responsables d’empiétements et nuisances diverses perturbant leur tranquillité.
Par acte d’huissier de justice du 4 novembre 2020, les époux [Z] ont fait assigner les consorts [T] devant le tribunal de proximité d’Annemasse aux fins de faire cesser ces troubles.
Appelée à l’audience du 9 mars 2021, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments.
Par jugement du 12 juin 2023, le juge du contentieux de la proximité d’Annemasse s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et a désigné le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en procédure écrite, matériellement compétent, aux motifs que la demande principale porte sur l’usage d’une servitude de passage et n’a donc ni pour objet, ni pour origine, l’exécution d’une obligation dont le montant serait inférieur à 10000 euros justifiant sa compétence matérielle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Z] sollicitent du tribunal qu’il :
— condamne in solidum les consorts [T] à retirer toutes plantations, pierres, compost, excréments, détritus et ouvrages sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] à [Localité 14] sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— ordonne subsidiairement une expertise judiciaire avec pour mission de vérifier les empiétements sur ladite parcelle,
— déboute les consorts [T] de leurs demandes,
— condamne in solidum les consorts [T] à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les consorts [T] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [T] demandent au tribunal de :
— débouter les époux [Z] de leurs demandes,
— condamner in solidum les époux [Z] à leur payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner in solidum les époux [Z] à leur payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [Z] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS
I/ Sur l’empiétement de la parcelle n°[Cadastre 8]
Conformément aux dispositions des articles 545 et 555 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit d’obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire dont le fond est grevé d’une servitude de passage est tenu de ne rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre plus incommode.
En application des articles 815-9 et 815-13 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens, par son fait ou par sa faute.
L’article L131-1 du code des procédurs civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de Cassation rendue le 12 mai 2010, que la demande de démolition, formulée par les autres indivisaires, est justifiée dès lors qu’un empiétement est réalisé par un des indivisaires sur le terrain indivis voisin de celui dont il est le propriétaire exclusif.
En l’espèce, les époux [Z] sollicitent la condamnation des consorts [T] à retirer toutes plantations, pierres, compost, excréments, détritus et ouvrages sur la parcelle indivise n°[Cadastre 8].
En l’espèce, il ressort de l’acte d’acquisition de propriété des demandeurs produit aux débats (pièce n°1) que ladite parcelle [Cadastre 8] est à l’usage de chemin d’accès aux terrains attenants et appartient ainsi en indivision aux propriétaires desdits terrains, et notamment aux parties à l’instance, et qu’elle est grevée d’une servitude de passage à tous usages de sept mètres de largeur.
Les époux [Z] produisent également un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 2 juin 2020 (pièce 3), mentionnant que des pierres ont été déposées sur toute la longueur du mur délimitant la propriété des consorts [T] le long de la parcelle [Cadastre 8] et que des traces d’anciens tas de gazon déposés se trouvent sur l’aire de retournement, à l’extrémité du chemin, contigu à la propriété des époux [Z].
En outre, les demandeurs versent des attestations de voisins (pièces n°4 à 7, 49 et 54) indiquant que les consorts [T] :
— sont responsables de nombreuses nuisances olfactives ou sonores et de violences verbales et psychologiques à l’encontre du voisinage,
— ne respectent ni les limites de propriété de la parcelle grevée ni la largeur de la servitude de passage existante notamment du fait de la présence de cultures empiétant,
— ont entreposé du fumier, des détritus et des résidus de tonte de pelouse sur la parcelle [Cadastre 8] à la limite de la clôture de la propriété des époux [Z], sans accord des co-indivisaires de ladite parcelle,
— déposent des déchets de jardin et un engin agricole en permanence sur l’aire de retournement, la rendant inutilisable,
— laissent les éléments de leurs terrains déborder sur le chemin d’accès, réduisant la voie de circulation sur plusieurs mètres et rendant le croisement des voitures difficile.
Les époux [Z] justifient enfin avoir informé les autorités de ces éléments, notamment la police municipale le 12 juin 2017 (pièce n°28) puis en adressant un courrier électronique le 1er août 2019 au maire de la commune (pièce n°12) mentionnant que les défendeurs ont constitué un important tas de déchet végétal mélangé à des excréments de bétail en limite de leur propriété, alimenté régulièrement par chaque tonte de pelouse, sur l’aire de retournement dont les habitants du quartier sont propriétaires en indivision.
Les consorts [T] produisent plusieurs pièces relatives au conflit actuel (pièces n°13 à 18), notamment des témoignages de l’absence de nuisances sonores provenant de leur activité d’agriculture et de l’agressivité de [V] [Z] qui harcèlerait le voisinage et laisserait son chien déambuler particulièrement sur la propriété des défendeurs, et des plaintes et éléments médicaux en relation avec des faits de violences qui auraient été commises par le demandeur à l’encontre des consorts [T] (pièces n°3 à 7, 8, 9, 19 à 22, 27 à 31).
Ces actes, s’ils peuvent effectivement relever de la qualification délictuelle de violences physiques, verbales et psychologiques, et être réprimés d’une peine d’emprisonnement s’ils étaient établis, ne relèvent pas de la compétence de la présente formation du tribunal judiciaire, et n’apportent aucune preuve contraire de la présence des empiètements allégués sur la parcelle [Cadastre 8].
Au surplus, les demandeurs font valoir qu’à compter du printemps 2023, [U] [T] a retiré les pierres soutenant l’un de ses murets sur la voie de circulation conduisant à un vide de plus d’un mètre empêchant la circulation des véhicules de ce côté de la voirie et que l’empiètement des défendeurs s’est étendu jusqu’à deux mètres, mais ne produisent à l’appui de leurs allégations que des photographies qui ne sont pas authentifiées tant quant au lieu qu’à leur date de captation (pièces n°43 et 68).
Les photographies également versées montrant une partie des pierres déposée par les consorts [T] sur leur parcelle et les défendeurs déversant du gazon sur la propriété des époux [Z] (pièces n°44 et 45) ne sont pas plus authentifiées et ne présentent donc qu’une valeur probante relative.
Par conséquent, il résulte des éléments produits aux débats que les époux [Z] ont établi l’existence de l’empiètement, par les consorts [T], sur la parcelle [Cadastre 8] servant de passage depuis plusieurs années, et que les défendeurs succombent à prouver que cet empiètement n’a pas cessé.
En conséquence, les consorts [T] seront solidairement condamnés à retirer toutes plantations, pierres, compost, excréments, détritus et ouvrages déposés sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] à [Localité 14], sous astreinte de vingt euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, pendant six mois.
II/ Sur la demande reconventionnelle des consorts [T]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, toute personne qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à des dommages et intérêts.
Il est toutefois de jurisprudence constante que le libre exercice du droit d’agir en justice est garanti et qu’il ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances, particulières et caractérisées, le rendant fautif.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que les époux [Z] étaient bien fondés à introduire la présente procédure.
Au surplus, les défendeurs n’apportent aucun élément ni pièce aux débats justifiant de l’existence ou de l’ampleur de leur préjudice.
En conséquence, les époux [Z] n’ayant pas agi de manière dilatoire ou abusive, les consorts [T] seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [T] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [T] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés à payer aux époux [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, les consorts [T] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement [U] [T] et [R] [W] veuve [T] à retirer toutes plantations, pierres, compost, excréments, détritus et ouvrages sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] à [Localité 14], sous astreinte de vingt euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant six mois ;
DÉBOUTE [U] [T] et [R] [W] veuve [T] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de préjudice né de l’introduction d’une procédure abusive et vexatoire ;
CONDAMNE [U] [T] et [R] [W] veuve [T] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE [U] [T] et [R] [W] veuve [T] in solidum à payer à [V] [Z] et [D] [S] épouse [Z] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [U] [T] et [R] [W] veuve [T] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Motif légitime ·
- Exploit ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Agence
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Contrat de location ·
- Contentieux
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Cerf ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Décision judiciaire ·
- Tutelle
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Procès-verbal ·
- Tiers saisi ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Public ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Épouse ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Demande reconventionnelle
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Dire ·
- Victime ·
- Mineur ·
- Référé ·
- Réparation du préjudice ·
- Lésion
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Bois ·
- Eaux ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.