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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [F] c/ Compagnie d’assurance CGEA BPCE ASSURANCES IARD, Organisme CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 25/
Du 13 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00632 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPEY
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du treize Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance CGEA BPCE ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Organisme CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [B] [F] expose que le 13 novembre 2020, alors qu’elle descendait les escaliers de son domicile, elle a chuté violemment, et elle a été victime d’une fracture de la cheville droite traitée par ostéosynthèse. Elle fait valoir que conformément à l’article 1103 du code civil la société BPCE assurances iard à l’obligation de l’indemniser de son préjudice corporel au titre du contrat “garantie des accidents de la vie” qu’elle a souscrit auprès d’elle.
Le docteur [G] [L], mandaté par la BPCE a déposé son rapport le 7 juin 2022 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8 %.
Mme [F] fait valoir que toute tentative de résolution amiable s’est soldée par un échec.
C’est en l’état que par actes du 8 février 2024, Mme [F] a fait assigner la société BPCE assurances devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée le 19 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 10 mai 2024, Mme [F] demande au tribunal de :
➜ condamner la société BPCE assurances à lui verser en réparation de son préjudice corporel la somme de 75 828,09€,
➜ la condamner à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ déclarer le jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes
➜ condamner la BPCE assurances aux entiers dépens.
Après avoir rappelé que la BPCE assurances ne conteste pas son obligation de l’indemniser en vertu du contrat souscrit de garantie des accidents de la vie, elle chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 16 628,94€, pris en charge par la CPAM et selon décompte définitif du 27 décembre 2022
— perte de gains professionnels actuels : 2039,09€
— assistance temporaire de tierce personne : 4389€ en fonction d’un coût horaire de 21€
— incidence professionnelle : 30 000€
— souffrances endurées 3,5/7 : 15 000€
— déficit fonctionnel permanent 8 % : 18 400€
— préjudice esthétique permanent 2/7 : 6000€
Elle présente les observations suivantes :
— la perte de gains professionnels actuels est réelle sur la période du 13 novembre 2020 au 4 mai 2022. Elle produit désormais son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2019 laissant apparaître un revenu mensuel moyen de 1202,33€ et donc une perte de 15 490,92€ dont il convient de déduire les indemnités journalières perçues à hauteur de 13 451,83€ soit un solde positif à son profit de 2039,09€,
— l’incidence professionnelle est établie puisque l’expert a retenu qu’elle a repris son poste habituel à temps plein avec des restrictions au titre du travail assumé en position debout alors qu’elle est conditionneuse dans l’industrie de l’emballage. Elle subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail, ainsi qu’une majoration de la pénibilité de son activité professionnelle.
Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2024, la société BPCE assurances demande au tribunal de :
➜ voir fixer le préjudice de Mme [F] de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : rejet ;
— assistance par tierce personne temporaire : 810€ + 2325€
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— incidence professionnelle : 4000€
— souffrances endurées : 7500€
— préjudice esthétique permanent : 3000€
— déficit fonctionnel permanent : 10 400€
➜ débouter Mme [F] de toutes ses autres demandes.
Après avoir rappelé que seuls les préjudices prévus au titre du contrat sont susceptibles d’être indemnisé, elle présente les observations suivantes :
— la prise en charge des dépenses de santé actuelles à hauteur de 16 628,94€ qui sont des frais qui ont été réglés par la CPAM n’est pas prévue au contrat,
— le poste de perte de gains professionnels doit être réservé. En effet Mme [F] ne communique aucun bulletin de salaire permettant de vérifier si en complément des indemnités journalières qui lui ont été versées, elle aurait bénéficié d’un maintien de salaire et alors que sur la fiche de renseignements, elle avait mentionné un maintien de son salaire pendant six mois,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée sur la base de 15 € de l’heure,
— l’incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 4000€ au titre de la seule pénibilité. Il s’agit d’un poste de préjudice qui s’apprécie in concreto. Mme [F] ne justifie pas de sa situation professionnelle ni de sa fiche de poste. D’autre part, elle était âgée de 61 ans à la consolidation, l’indemnisation reste donc limitée dans le temps et il n’existe aucune dévalorisation à retenir puisqu’elle a repris son poste sans aménagement et dans les mêmes conditions.
Les réclamations excessives de Mme [F] sont celles à l’origine de l’échec des propositions transactionnelles et elle doit donc être déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme [F], par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Mme [F] verse aux débats et en pièce n°5 de son dossier l’état définitif de l’organisme social pour 30.080,77€, correspondant à :
— des prestations en nature : 16.628,94€
— des indemnités journalières versées du 17 novembre 2020 au 13 mars 2022 : 13.451,83€.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société BPCE ne conteste pas son obligation d’indemniser Mme [F] des conséquences dommageables en lien avec la chute dont elle a été victime le 13 novembre 2020 et dans le cadre contractuel qui est celui d’un contrat de garantie des accidents de la vie.
Sur l’application du contrat
La BPCE ne discute pas que les postes de préjudice dont Mme [F] sollicite l’indemnisation sont bien ceux prévus au contrat qu’elle a souscrit auprès d’elle, à savoir l’assistance par tierce personne temporaire, la perte de gains professionnels actuels, l’incidence professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, et le déficit fonctionnel permanent.
En vertu de ce contrat, les montants alloués à l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels ne sont pas susceptibles d’être mis à la charge de la BPCE. En revanche, il y a lieu d’en faire mention pour évaluer le montant des sommes revenant à Mme [F] après déduction de celles versées par la CPAM au titre des prestations en nature et des indemnités journalières servies à la victime.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [G] [L], a indiqué que Mme [F] a présenté un traumatisme fermé de la cheville droite, réduite sous sédation légère et traitée postérieurement par ostéosynthèse par plaque et vis interne, matériel enlevé en totalité le 14 mars 2022 en ambulatoire et qu’elle conserve comme séquelles un enraidissement douloureux de la cheville droite avec amyotrophie du mollet ainsi que quelques troubles trophiques.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles à temps complet du 13 novembre 2005 au 14 mai 2021, à temps partiel du 15 mai 2021 au 13 mars 2022, à temps complet du 14 mars 2022 au 4 mai 2022
— une assistance par tierce personne temporaire de :
▸ 2h par jour du 13 novembre 2020 au 9 décembre 2020
▸ 1h par jour du 10 décembre 2020 au 13 mai 2021
— une consolidation au 6 avril 2022
— incidence professionnelle : Mme [F] demeure apte à la poursuite de son travail, néanmoins ce il est rendu plus pénible car il est clair que la station debout prolongée entraîne une recrudescence douloureuse en l’état des lésions,
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 8 %
— un préjudice esthétique permanent de 2/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1961, de son activité de conditionneuse en emballage, âgée de 61 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 16.628,94€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 16.628,94€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Perte de gains professionnels actuels 15 490,92€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a retenu un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 13 novembre 2020 14 mai 2021, un arrêt temporaire à temps partiel du 15 mai 2021 au 13 mars 2022, puis un arrêt temporaire total du 14 mars 2022 au 4 mai 2022.
Au vu de son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, Mme [F] a perçu un revenu net imposable de 14 428€, soit un revenu moyen mensuel de 1202,33€ et journalier de 40,08€.
Sur les périodes d’arrêt de travail retenues par l’expert, sa perte s’établit de la façon suivante:
— du 13 novembre 2020 au 14 mai 2021, et sur 180 jours, à la somme de 7334,64€ (183j x 40,08€),
— du 15 mai 2021 13 mars 2022, et sur 303 jours à temps partiel, à la somme de 6072,12€ (303j x 20,04€) conformément à la demande de la victime,
— sur la période du 14 mars 2022 au 4 mai 2022 et sur 52 jours, à la somme de 2084,16€ (52j x 40,08€),
et donc au total la somme de 15 490,92€.
Des indemnités journalières ont été versées sur la période du 17 novembre 2020 au 13 mars 2022 par la CPAM pour un montant de 13.451,83€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 2039,09€ (15.490,92€ – 13 451,83€).
— Assistance de tierce personne 4389€
La nécessité de la présence auprès de Mme [F] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à raison de :
▸ 2h par jour du 13 novembre 2020 au 9 décembre 2020
▸ 1h par jour du 10 décembre 2020 au 13 mai 2021
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21 €.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 13 novembre 2020 au 9 décembre 2005 et donc sur 27 jours à la somme de 1134€ (27j x 2h x 21€),
— du 10 décembre 2020 au 13 mai 2021 et donc sur 155 jours à la somme de 3255€ (155j x 1h x 21€),
et au total celle de 4389€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 10 000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert a retenu que Mme [F], qui était âgée de 61 ans à la consolidation, qui exerçait et qui continue d’exercer la profession de conditionneuse en emballage, demeure apte à la poursuite de cette activité professionnelle, néanmoins, elle est rendue plus pénible en raison de la station debout prolongée qui entraîne une augmentation des douleurs en l’état des lésions.
La pénibilité accrue à cet emploi n’est pas sérieusement discutable. Par ailleurs, les séquelles qu’elle présente engendrent une légère dévalorisation sur le marché du travail dans l’hypothèse où Mme [F] serait amenée à changer d’activité.
Ces données conduisent à l’indemniser de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 10 000€ qui prend en considération son âge à la date de consolidation, ainsi que les séquelles relativement limitées qui affectent ses capacités physiologiques au travail.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées 10 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, du traitement par ostéosynthèse, et des séances de rééducation ; évalué à 3,5 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10 000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 10 560€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un enraidissement douloureux de la cheville droite avec amyotrophie du mollet ainsi que quelques troubles trophiques, ce qui conduit à un taux de 8 % justifiant une indemnité de 10 560€ pour une femme âgée de 61 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 2/7 au titre de troubles de la marche et de cicatrices sur la cheville, il doit être indemnisé à hauteur de 4000€.
Le préjudice corporel subi par Mme [F] et indemnisable au titre du contrat souscrit avec la BPCE s’établit ainsi à la somme de 70 168,86€ soit, après imputation des débours de la CPAM (30.080,77€), une somme de 40 088,09€, lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
La société BPCE assurances qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à Mme [F] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société BPCE assurances doit indemniser Mme [F] des conséquences dommageables en lien direct avec la chute dont il a été victime le 31 août 2023 et dans la limite des dispositions contractuelles de la police accident de la vie ;
— Fixe la somme revenant à Mme [F] la somme de 40 988.09€
— Condamne la société BPCE assurances à payer à Mme [F] les sommes de :
* 40 988.09€ , répartie comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 2039,09€
— assistance par tierce personne temporaire :4389€
— incidence professionnelle : 10 000€
— souffrances endurées : 10 000€
— déficit fonctionnel permanent : 10 560€
— préjudice esthétique : 4000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Condamne la société BPCE assurances aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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