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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 juil. 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01150 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE7E
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025
N° RG 25/01150 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE7E
Présidente : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [M] [C], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de son fils, [H] [C], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 9], de nationalité française, collégien, demeurant et domicilié [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Patrice CHICHE
Me Grégory NAILLOT – 0178
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [C] ainsi que son fils [H] [C] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 17 décembre 2024 au [Localité 10] et ce, en leur qualité respective de conductrice et de passager transporté.
Par actes de commissaire de justice des 27 février et 6 mars 2025 auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [M] [C], agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [C], a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 6.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel qu’elle a subi,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 6.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par son fils mineur [H] [C],
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle Madame [M] [C] et la SA AXA FRANCE IARD ont été représentés par leur conseil. Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au juge des référés de :
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d’usage,
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de provision et qu’elle sollicite néanmoins la réduction de son montant à hauteur de 1.000 euros chacun,
— rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles,
— statuer sur les dépens.
À l’audience, Madame [M] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [C], et la SA AXA FRANCE IARD s’en sont rapportées à leurs écritures.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Madame [M] [C] a présenté, aux termes du certificat médical initial, une douleur diffuse au niveau du rachis et du genou droit avec une irradiation dans la cuisse droite, lesquelles ont entraîné une incapacité totale de travail (ITT) initiale d’une durée de 7 jours.
[H] [C], personne mineure âgée de 12 ans au jour de l’accident, a présenté, aux termes du certificat médical initial, une douleur au niveau du rachis cervical ainsi que de la clavicule gauche, lesquelles ont entraîné une ITT initiale de 5 jours.
Aussi, Madame [M] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [C], justifie d’un motif légitime de faire évaluer l’existence, l’étendue et l’imputabilité des préjudices corporels dont elle fait état.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Sur la provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il n’est pas contesté que Madame [M] [C] et son fils [H] [C] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, si bien que les faits litigieux entrent dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985. Aussi, la créance indemnitaire de chacune des victimes n’est pas contestable en son principe.
Au vu des blessures présentées par Madame [M] [C], de la durée initiale d’ITT qu’elles ont entraînée (Cf Sur l’expertise), et des soins orthopédiques, kinésithérapiques et antalgiques prescrits au jour de l’accident, il y aura lieu de condamner l’assureur à lui verser une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi.
Au vu des blessures présentées par [H] [C], de la durée initiale d’ITT qu’elles ont entraînée (Cf Sur l’expertise), de l’état de vulnérabilité liée à sa qualité de personne mineure, et des soins orthopédiques, kinésithérapiques et antalgiques prescrits au jour de l’accident, il y aura lieu de condamner l’assureur à verser à Madame [M] [C], es qualité de représentante légale de [H] [C], une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [M] [C].
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
ORDONNE l’expertise médicale de Madame [M] [C],
ORDONNE l’expertise médicale de [H] [C], personne mineure âgée de 12 ans au jour de l’accident,
DESIGNE pour y procéder Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]"
[Localité 2]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8] avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
1° examiner Madame [M] [C] et son fils [H] [C], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les victimes ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de Madame [M] [C], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de son fils mineur [H] [C], indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
2° en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état des victimes,
3° dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir les victimes,
4° pour la phase antérieure à la consolidation rechercher et décrire toutes anomalies ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire (DFT) en précisant si les victimes ont subi des périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle, en dire la durée et le pourcentage,
dire les souffrances endurées (SE) en les évaluant dans une échelle de 1 à 7,
dire le cas échéant s’il y a eu préjudice esthétique temporaire (PET) différent du préjudice esthétique permanent ci-dessous,
Préciser le cas échéant les besoins en aide humaine pendant cette période et les quantifier,
5° Pour la phase postérieure à la consolidation, décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent (DFP) entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dire s’il y a une incidence professionnelle (IP) (reclassement, pénibilité, dévalorisation…),
dire quels traitements futurs seront imposés par le handicap (DSF) et si possible leur coût, quels types d’adaptation de logement (FLA) ou de véhicule (FVA) , quelle assistance de tierce personne (ATP),
dire en cas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) allégué si la perte invoquée est médicalement admissible,
dire en quoi les lésions diminuent l’agrément de la vie de la victime (PA), dire s’il y a préjudice esthétique permanent (PEP), dire en quoi sa sexualité est atteinte (PS),
Donner tous autres éléments de préjudice extrapatrimonial,
6° dire si l’état des victimes est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, donner son avis sur les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV),
DIT que l’expert devra provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXE à la somme de 1.200 euros la provision à consigner par Madame [M] [C] à la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon dans les quatre semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où Madame [M] [C] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise peuvent être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [M] [C] une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel qu’elle a subi,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [M] [C], es qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [C], une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel qu’il a subi,
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNE Madame [M] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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