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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 avr. 2026, n° 25/03284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/03284 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FEH
Minute : 26/
du : 23/04/2026
JUGEMENT
Association ENTRE2TOITS
C/
[W] [O]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ENTRE2TOITS,
[Adresse 2]
représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O],
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/03284ASSOCIATION ENTRE2TOITS / [O]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 5 décembre 2023, l’association ENTRE2TOITS, organisme agréé pour exercer des activités d’intermédiation locative conformément à l’article L.365-4 du code de la construction et de l’habitation, a donné en sous-location à titre temporaire à Monsieur [W] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] – [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, l’association ENTRE2TOITS a fait délivrer à Monsieur [W] [O] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 762,01 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 13 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 31 juillet 2025, l’association ENTRE2TOITS a fait citer Monsieur [W] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers
— l’expulsion de Monsieur [W] [O] des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 069,89 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, jusqu’au départ effectif des lieux
— le constat de sa mauvaise foi
— sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 26 février 2026, l’association ENTRE2TOITS actualise sa demande à la somme de 997,35 euros, arrêtée au 23 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Monsieur [W] [O] sollicite des délais de paiement suspensifs à hauteur de 30 euros par mois en plus du loyer courant.
L’association ENTRE2TOITS consent expressément à l’octroi de ces délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire en cas de respect des mensualités.
Il a été fait lecture du diagnostic social et financier.
MOTIVATION
— Sur la nature du contrat et la législation applicable
Le contrat de sous-location à titre temporaire signé entre l’association ENTRE2TOITS et Monsieur [W] [O] a été conclu dans le cadre des dispositifs d’intermédiation locative qui se sont développés en application des dispositions de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Dans le cadre de ce dispositif, l’association ENTRE2TOITS a signé avec EST METROPOLE HABITAT, bailleur, une convention de mise à disposition temporaire régie par le code civil.
RG 25/03284ASSOCIATION ENTRE2TOITS / [O]
L’association ENTRE2TOITS a par la suite signé un contrat de sous-location à titre temporaire avec Monsieur [W] [O] pour une durée maximum de 3 mois soit jusqu’au 4 décembre 2024.
Ce contrat est exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et obéit aux dispositions du code civil.
— Sur la demande en paiement
Au vu du contrat de sous-location, du commandement de payer et du relevé de compte produit à l’audience, il apparaît que Monsieur [W] [O] reste redevable de la somme de 997,35 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 23 février 2026, échéance du mois janvier 2026 incluse.
Il convient de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner solidairement Monsieur [W] [O] à la payer, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— Sur la résiliation du contrat et l’expulsion
Le contrat de location stipule qu’en “cas de non-paiement de tout ou partie du loyer, des charges et des prestations du bailleur et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le […] contrat sera résilié immédiatement et de plein droit ; le bailleur et le locataire principal pourront dans le cas où le sous-locataire ne quitterait pas les lieux, l’y contraindre par voie judiciaire”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [O] ne s’est pas acquitté des causes du commandement de payer les loyers dans le délai visé par la clause résolutoire.
Toutefois, à l’audience, l’association ENTRE2TOITS a expressément consenti à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire en cas de respect de ces délais. Aussi convient-il d’accorder à Monsieur [W] [O] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [W] [O] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. L’association ENTRE2TOITS sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [O] et fondée à solliciter, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de la sous-locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants jusqu’à la libération effective des lieux.
En l’absence de toute prétention au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de constat de la mauvaise foi de Monsieur [W] [O].
— Sur les autres demandes
Monsieur [W] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’association ENTRE2TOITS ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à l’association ENTRE2TOITS la somme de 997,35 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 23 février 2026, échéance du mois janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [W] [O] à s’acquitter de la dette par 33 versements mensuels successifs de 30 euros chacun et un 34ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [W] [O] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location ayant lié les parties,
— AUTORISE l’association ENTRE2TOITS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [O] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour le sous-locataire d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à l’association ENTRE2TOITS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges courants à compter de la résiliation du contrat de sous-location jusqu’à la date de libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois avril deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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