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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWAK
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. ALBINGIA C/ [J], [X] , [F] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 429 369 309, dont le siège social est sis 109/111 rue Victor Hugo – 92532 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
DEFENDEUR
Monsieur [J], [X] , [F] [W] né le 1er Mai 1950 à PARIS 12ème (75), demeurant 17 rue du Puits – 76740 HOUDETOT
représenté par Me Philippe JULIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
*******
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Août 2025
Prorogé au 16 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 juin 2021, M. [V] [Y] et Mme [Z] [D] épouse [Y] ont acquis de la société GROUPE MANSANA IMMOBILIER, assurée auprès de la SA ALBINGIA, un bien immobilier consistant en une maison d’habitation, située au fond de la parcelle, sise 61 rue des Trois Territoires à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120).
La société GROUPE MANSANA IMMOBILIER avait précédemment acquis le bien de M. [J] [W], par acte notarié du 14 octobre 2020.
Au mois de janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, situé sis 59 rue des Trois Territoires ont informé M. et Mme [Y] de l’existence d’une fissure en façade des deux immeubles, avec un écartement entre les deux bâtiments.
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 22 janvier 2025 par la SA ALBINGIA à M. [J] [W], par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 26 décembre 2023 (RG n° 23/01681), ainsi que les ordonnances communes subséquentes, soient rendues communes et opposable à celui-ci, ainsi que ses conclusions complémentaires, soutenues à l’audience du 24 juin 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour M. [J] [W], qui s’oppose à la demande ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au regard essentiellement des éléments suivants :
— M. [W] a cédé le bien immobilier objet des désordres le 14 octobre 2020 ;
— une étude géotechnique avait été établie le 10 février 2020 à la requête de celui-ci, en raison de l’affaissement du pavillon vers sa façade avant ;
— l’expert judiciaire désigné a, dans sa note aux parties n°13, émis un avis favorable à cette mise en cause, en indiquant qu’il conviendrait de clarifier leur rôle et les travaux entrepris sur l’ouvrage.
Le litige potentiel n’est donc pas manifestement voué à l’échec et, sans préjugé sur les responsabilités susceptibles d’être retenues, force est de constater que les moyens opposés par le défendeur relèvent d’un débat au fond.
L’ordonnance susvisée, ainsi que les ordonnances subséquentes attachées, lui seront donc rendues communes.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le défendeur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à M. [J] [W] l’ordonnance d’expertise du 26 décembre 2023 (RG n° 23/01681) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité des opérations d’expertise à d’autres parties ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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