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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 déc. 2025, n° 25/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Agnès COUTANCEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François-Luc SIMON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03888 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TK5
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
DEMANDEUR
Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0367 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202516926 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03888 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TK5
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION COALLIA a donné en location à M. [B] [W], le logement n° A00014 sis Résidence sociale [4] sise [Adresse 1] par contrat de résidence du 26 juillet 2023 et avenant à la même date.
La redevance initiale mensuelle était de 270,60 euros, charges et prestations annexes incluses.
M. [B] [W] est décédé le 05 juillet 2021 ; le contrat a été résilié de plein droit à cette date.
Par la suite, un procès-verbal de constat dressé le 04 janvier 2025 par Maître [E] [T] Commissaire de justice associé à [Localité 6] a fait apparaitre que le logement de feu M. [B] [W] était occupé de façon illicite par M. [P] [W].
C’est dans ces conditions que L’ASSOCIATION COALLIA est contrainte d’engager une procédure d’expulsion à l’encontre de M. [P] [W] qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025 signifié en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, l’ASSOCIATION COALLIA a fait assigner M. [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
Constater que M. [P] [W] est occupant sans droit ni titre de la chambre n°A00014 de la résidence sociale COALLIA, [Adresse 2].
En conséquence, il est demandé au juge d’ordonner l’expulsion immédiate de M. [P] [W] ainsi que de tous les occupants de son chef, des lieux. Il est également demandé que l’expulsion intervienne avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier, dès réception du commandement de quitter les lieux, suite à la décision à intervenir, statuer sur le sort des biens de Monsieur [W] [P].
Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de la redevance facturée pour ce type de logement, soit le montant mensuel de 385,12 euros, à compter du décès du précédent titulaire le 5 juillet 2021 et jusqu’à complète libération des lieux.
Supprimer le délai, de deux mois, prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civile d’exécution, autoriser l’expulsion à tout moment, même pendant la période hivernale.
Condamner le défendeur à la somme de 500 € ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 29 avril 2025 et un renvoi a été ordonné à la demande de l’ASSOCIATION COALLIA au motif qu’un accord est en cours. L’affaire a finalement été examinée à l’audience du 29 octobre 2025.
L’ASSOCIATION COALLIA, représentée par son conseil, dans ces dernières conclusions visées à l’audience, soutient ses demandes, à titre principal en demandant au juge des contentieux de la protection de constater que M. [P] [W] se trouve sans droit ni titre pour occuper la chambre n° 00014 de la résidence sociale COALLIA, [Adresse 2].
À titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de résidence exclusif de M. [P] [Z], en raison du non-paiement des redevances.
En tout état de cause, ordonner l’exclusion immédiate de M. [W] et de tous les occupants de son chef de la chambre n° 00014 de la résidence [4], [Adresse 2] et ordonner l’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier, et ce, dès réception du commandement de quitter les lieux suite à la décision à intervenir, statuer sur le sort des biens et condamner M. [P] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 385,12 euros, à compter du décès du résident en titre soit le le 5 juillet 2021 et jusqu’à libération complète des lieux ;
Elle demande de voir rejeter toute demande de délai et supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civile d’exécution ; d’autoriser l’expulsion à tout moment, même pendant la trêve hivernale et de condamner enfin le défendeur à la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [P] [W] représenté par son conseil, expose qu’il souhaite se maintenir dans les lieux, que son titre de séjour est en cours de renouvellement. Il précise par ailleurs que la voie de fait n’étant pas établie, il a vécu dans les lieux avec son père avant son décès et il y a séjourné avec lui. Il souligne qu’il a continué à régler la redevance et qu’il n’y a aucun incident de paiement. Il considère qu’il existe entre le bailleur et lui-même un bail verbal et qu’il réunit toutes les conditions pour rester sur place.
En cas d’expulsion, il demande à pouvoir bénéficier des plus larges délais les plus pour quitter les lieux et bénéficier de la trêve hivernale. Il conclue au débouté de la demande au titre de l’article 700 et souligne enfin que le bailleur a accepté qu’il reste dans les lieux.
La décision était mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [P] [W] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [5]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à ce litige.
Sur l’occupation du logement sans droit ni titre.
Il est de jurisprudence constante que l’occupation des lieux sans droit ni titre constitue une voie de fait. L’association COALLIA n’a pas signé de contrat de résidence avec l’actuel occupant du logement, étant précisé que la conclusion d’un contrat de résidence permettant l’accès à un logement au sein de la résidence sociale COALLIA est soumise à un processus spécifique d’attribution.
Il ressort clairement du constat établi par Maître [T], Commissaire de justice associé à [Localité 6], que la personne occupant actuellement le logement n° 00014 l’occupe sans droit ni titre. Monsieur [P] [W] échoue à démontrer l’existence d’un bail verbal qui lui permettrait de se maintenir légitimement dans les lieux et n’apporte aucun élément de preuve attestant que l’ASSOCIATION COALLIA a accepté sa situation. Il reconnait être entré dans les lieux du vivant de son père, se trouvant ainsi en situation litigieuse dite de suroccupation et de s’y être maintenu après son décès, ce maintien apparaissant tout aussi illégitime.
Il sera donc constaté que M. [P] [W] occupe le logement n° 00014 de la résidence sociale COALLIA, situé [Adresse 2], sans droit ni titre.
En conséquence, l’expulsion de M. [P] [W] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée.
De ce qui précède, la demande, à titre subsidiaire, relative à la résiliation du prétendu bail verbal est sans objet.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
En vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [P] [W] est entré dans les lieux sans droit ni titre. L’occupation faite dans ces conditions cause une atteinte au droit de propriété constituant elle-même un voie de fait.
Les conditions légales prévues pour la suppression du délai de deux mois sont établies, il sera fait droit à la demande de l’ASSOCIATION COALLIA.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [P] [W] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 385,12 euros par mois qui sont dus du 05 juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette somme est de nature à réparer le préjudice découlant pour l’ASSOCIATION COALLIA de l’occupation indue de son bien.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la situation des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient en équité de débouter l’ASSOCIATION COALLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de l’ASSOCIATION COALLIA ;
CONSTATE que M. [P] [W] occupe sans droit ni titre de la chambre n°A00014 de la résidence sociale COALLIA, [Adresse 2].
ORDONNE en conséquence à M. [P] [W] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
FAIT DROIT à la demande de suppression du délai de deux mois, prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité de quinze jours, l’ASSOCIATION COALLIA pourra faire immédiatement procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu à s’appliquer en l’espèce ;
AUTORISE l’ASSOCIATION COALLIA à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [P] [W] à défaut de local désigné ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [P] [W] à payer à l’ASSOCIATION COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 05 juillet 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’un montant de 385,12 euros.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION COALLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la demande subsidiaire relative à la résiliation du contrat de résidence est sans objet.
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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