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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2026, n° 25/11798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11798 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVFB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 mai 2026
DEMANDERESSE
La société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11798 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVFB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 avril 2024, la société BNP PERSONAL FINANCE a consenti à M. [W] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 23500 euros, remboursable en 84 mensualités de 357,44 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,24 % et un taux annuel effectif global de 7,49 %.
Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la société BNP PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2025, mis en demeure M. [W] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2025, elle l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
La société BNP PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’égard de M. [W] [V] à la société INVESTCAPITAL LTD le 9 avril 2025, cession notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [W] [V] le 17 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner M. [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Sa condamnation à lui payer la somme de 25374,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,24 % à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 25374,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 12 février 2026 la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société INVESTCAPITAL LTD à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 avril 2024.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, compte tenu de la date de conclusion du contrat, la forclusion n’est pas encourue.
Sur la résiliation du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 11 février 2025 accordant au débiteur un délai de 15 jours est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société BNP PARIBAS.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées dès la 3ème mensualité de remboursement. M. [W] [V] a ensuite effectué à la date du 10 octobre 2025 quatre règlements de 200 euros, ce qui ne couvre pas le montant des mensualités et de l’arriéré. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit au jour de l’assignation.
Sur les sommes dues
La société INVESTCAPITAL LTD demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 26 avril 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société BNP PERSONAL FINANCE de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, faute pour la société INVESTCAPITAL LTD de justifier de la remise de cette fiche de dialogue par la société BNP PERSONAL FINANCE à l’emprunteur puisque la fiche dialogue n’est pas produite, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat, sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La somme due se limitera par conséquent à la somme de 21570,82 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [V] (23500 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (1929,18 euros) arrêtés au 10 octobre 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
La société INVESTCAPITAL LTD sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 26 avril 2024 entre M. [W] [V] et la société BNP PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle est venue la société INVESTCAPITAL LTD, ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit au jour de l’assignation ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD venue aux droits de la société BNP PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 26 avril 2024 par M. [W] [V],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 21570,82 euros arrêtée au 10 octobre 2025,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens,
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mai 2026.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11798 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVFB
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