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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 22/01072 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3CN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01072 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3CN
MINUTE N° 25/724 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire aux avocats
_____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mylène Carnevali, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0423
DEFENDERESSES
[4], sise [Adresse 10]
représentée par Mme [O] [H], salariée, munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
Société [3] sise [Adresse 1]
représentée par Me Peyre Guillemette, avocat au barreau des Hauts de Seine
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [S] [X], assesseure du collège salarié
M. [W] [D], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [3], exerçant en dernier lieu en qualité de responsable organisation expert, Mme [N] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 22 septembre 2021 au titre d’un syndrome anxiodépressif.
Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 16 septembre 2021 par le Docteur [T], médecin généraliste, et constate une « dépression dans un contexte de harcèlement moral au travail, suite au stress prolongé, une maladie de Basedow a été diagnostiquée récemment ».
La caisse a instruit la demande et s’agissant d’une maladie hors tableau pour lequel le taux d’incapacité permanente partielle était au moins égal à 25 %, elle a saisi le [8].
Le comité a rendu un avis motivé ne retenant pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail.
Le 11 mai 2022, la caisse a notifié à l’intéressée sa décision de refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Le 11 juillet 2022, Mme [N] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable. La commission a rejeté son recours.
Par requête du 4 novembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation.
Par jugement du 25 avril 2024, auquel il est renvoyé, le tribunal a, avant-dire droit, ordonné la saisine du comité régional de la région Nouvelle Aquitaine afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail.
Il a rendu son avis le 15 janvier 2025 dans lequel il considère que ce lien de causalité n’est pas établi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [N] a demandé au tribunal d’ordonner à la [5] de prendre en charge la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle, de débouter la société [3] de ses demandes, de condamner la [5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [3] a demandé au tribunal de débouter Mme [N] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal d’entériner l’avis défavorable du [7], de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
La requérante soutient en substance que l’avis du second comité n’est pas motivé et qu’il est contredit par les témoignages et les certificats médicaux qui établissent un lien entre son travail et sa pathologie dépressive. Elle précise que son passé psychiatrique est stabilisé depuis plus de 30 années, qu’elle a subi une lente dégradation de ses conditions de travail dans un contexte d’épuisement professionnel, de harcèlement de la part de son manager et de la responsable de la communication, qui s’est traduit par l’effondrement brutal de sa notation de manière inattendue et incompréhensible alors qu’elle a eu une carrière exemplaire.
La société [3] conteste tout lien entre la pathologie dépressive et les conditions de travail de sa salariée. Elle souligne que le certificat médical initial a été établi par un médecin généraliste qui fait état du ressenti de sa patiente et qu’il n’a pu constater lui-même que la pathologie était liée à ses conditions de travail. Elle fait le lien entre l’apparition de sa pathologie avec l’annonce de la maladie de Basedow qui peut s’expliquer non seulement par un stress, mais aussi par des prédispositions génétiques ou un déséquilibre hormonal. Elle souligne qu’au cours de sa vie professionnelle, Mme [N] n’a jamais fait état d’un quelconque harcèlement, elle n’a jamais sollicité la mise en œuvre de la procédure d’alerte ou saisi le [6] alors qu’elle en était membre.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1°/ La date de la première constatation médicale de la maladie;
2°/Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5;
3°/ Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.[…] ».
Il résulte de ces dispositions que pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’affection déclarée doit, soit relever d’un tableau des maladies professionnelles, soit entraîner une incapacité partielle permanente égale ou supérieure à 25%, dans cette seconde hypothèse, la caisse étant tenue de mettre en œuvre la procédure prévue à l’alinéa 4 de l’article précité.
En l’espèce, la demande en reconnaissance formée par l’assurée a fait l’objet de deux avis défavorables des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans son avis du 15 janvier 2025, le comité régional de Nouvelle Aquitaine a considéré, dans un avis très motivé, qu’ « aucun témoignage n’est versé au dossier. Il n’y a pas d’avis de médecin sapiteur. Le comité a pris connaissance de l’ensemble des éléments portés au dossier. Les nouveaux éléments portés à la connaissance du comité sont les suivants : recours de l’avocat de l’assurée du 8 juillet 2022 produisant un certificat d’un de ses psychiatres traitants. Au vu des éléments fournis aux membres, le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque. Par ailleurs, il existe des antécédents médicaux non professionnels pouvant être en lien direct avec la pathologie déclarée. En conséquence, le comité considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier » .
Pour contester cet avis, la requérante produit des échanges de novembre 2015 avec son manager dans lesquels elle exprime son insatisfaction sur le changement de poste « imposé », des échanges de novembre 2021 sur son entretien professionnel, ses évaluations professionnelles de 2015, 2017, 2019, 2020, l’avis de reprise du médecin du travail suite à la visite du 26 août 2020 qui indique que la salariée doit être revue en 2021.
Elle produit le certificat du Docteur [B] [L] du 13 janvier 2020 dans laquelle elle précise que Mme [N] « lui a relaté avec beaucoup d’émotion les difficultés professionnelles qu’elle rencontre actuellement et l’examen du jour retrouve un sommeil perturbé du fait de réveils fréquents avec ruminations anxieuses », le certificat du Docteur [L] du 27 avril 2021 qui relate qu’elle l’a reçue le 13 janvier 2021 en état de stress aigu, en état d’anxiété aiguë avec des réveils anxieux et qu’elle fait état de difficultés professionnelles évoluant depuis plusieurs mois.
Elle produit également l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 29 juin 2022 considérant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 20 novembre 2023 Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable et elle a été licenciée le 8 décembre 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le tribunal relève que le syndrome anxiodépressif dont elle souffre est concomitant au déclenchement de la maladie de Basedow et que l’intéressée présente des antécédents psychiatriques documentés. Elle n’a jamais fait état de quelconque difficulté liée à la dégradation de sa santé en lien avec ses conditions de travail auprès du [6] dont elle était membre permanent.
Le tribunal considère qu’aucun élément utile n’est produit pour justifier que la pathologie de la requérante, qui n’est pas contestée, présente un lien direct et essentiel avec son exposition professionnelle au moment de la date de première constatation médicale du 6 juillet 2020.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [N] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Sur les demandes accessoires
Mme [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Corrélativement, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des considérations d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [3].
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [N] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 septembre 2021 ;
— Déboute Mme [N] et la société [3] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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