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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00350 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIKQ
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
01 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. […] exerçant sous l’enseigne “[…]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [J] et Mme [G] [J] ont fait appel à la SAS […] exerçant sous l’enseigne […] pour la réalisation de différentes prestations à réaliser sur leur maison d’habitation située sur la commune de [Localité 6].
Se plaignant de malfaçons, M. [N] [J] et Mme [G] [J] ont mandaté la SAS POLYEXPERT agissant pour le compte de l’assureur GROUPAMA aux fins d’expertise contradictoire dont le rapport a été déposé le 29 septembre 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 février 2021, M. [N] [J] et Mme [G] [J] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE la SAS […] aux fins de désignation d’un expert. La SAS […] par acte d’huissier en date du 16 mars 2021 a fait assigner la SA […] aux fins de déclarer communes à cette dernière les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [L] [X].
Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge du contrôle des expertises a rejeté la requête en récusation de M. [X] formée par le conseil de la SA […].
Par ordonnance en date 21 mars 2022, le juge des référés a désigné M. [Y] [I] en qualité d’expert suite au décès de M. [X].
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 juillet 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 juin 2023, M. et Mme [J] ont saisi le tribunal judiciaire aux fins de condamnation de la SA […] et de son assureur la SA […].
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action intentée par M. et Mme [J].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, M. et Mme [J] sollicitent du tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondée leur assignation ;
— débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs fins et prétentions ;
— condamner solidairement les défenderesses à leur payer un montant de 16.110 euros tenant compte du chiffrage retenu par l’expert augmenté du coût de l’indexation de 8% (soit 14.916 euros +8%) montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 3.500 euros avec les intérêts de droit à compter de ce jour en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irréptibles de la procédure sur le fond et au titre des frais irrépétibles de la procédure en référé-expertise ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil ;
— condamner solidairement les défenderesses en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure en référé-expertise enregistrée sous le numéro RG 21/00078.
Au soutien de leurs conclusions, M. et Mme [J] exposent que :
— au visa des articles 1103, 1104, 1792 du Code civil, il a été constaté des désordres par l’expert dont certains sont évolutifs et infiltrants ;
— les défenderesses doivent être condamnées à réparer le préjudice à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de toute autre garantie ou fondement de responsabilité ;
— les désordres revêtent la gravité requise par l’article 1792 du Code civil ;
— la SAS […] a bien été en charge des travaux d’étanchéité ;
— au soutien de leur demande de dommages et intérêts, qu’ils ont subi une situation non voulue au regard des infiltrations.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA me 24 juin 2024, la SAS […] sollicite du tribunal de :
— dire et juger que la demande des époux [J] est mal fondée ;
— dire et juger que les désordres dont ils font état ne répondent pas aux conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ;
— débouter en conséquence les demandeurs de l’intégralité leurs fins et prétentions ;
— condamner les époux [J] en paiement de tous les frais y compris d’expertise ;
— les condamner au versement d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS […] expose que :
— les désordres retenus par l’expert ne rendent pas le bien impropre à sa destination car les époux [J] y habitent depuis plusieurs années ;
— elle a été chargée de travaux de ravalement et non pas d’étanchéité ;
— ils auraient du fonder leur demande de la garantie de parfait achèvement mais sont forclos dans leur action.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la SA […] sollicite du tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner les demandeurs aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la SA […] expose que :
— les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement ;
— l’action est prescrite sur ce fondement ;
— elle ne doit pas sa garantie au titre du parfait achèvement ni de la responsabilité de droit commun ;
— les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale même s’ils sont qualifiés d’évolutifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de condamnation en paiement formulée par les époux [J]
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
***
La réception “purge” les désordres apparents à la date de sa prononciation et non réservés.
Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l’entrepreneur principal reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun.
S’agissant des désordres non apparents à la réception, et qui se sont donc révélés ultérieurement, le constructeur est, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à apporter la preuve que les dommages résultent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
La preuve du caractère non apparent du dommage repose sur le maître d’ouvrage (Cass Civ 3 2 mars 2022 numéro 21 10 753).
Le caractère apparent du désordre s’apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences (dans le même sens, Civ. III, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception (dans le même sens, Civ. III, 1er mars 2023, n° 21-23.375).
N’est pas apparent, un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (dans le même sens, Civ. III, 3 décembre 2002, n°00-22.579).
En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s’il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences (dans le même sens, Civ. III, 25 mai 2023, n° 22-10.734).
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (dans le même sens, Civ. III, 20 juin 2021, n°20-15.277).
Enfin, si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du Code civil, il est susceptible de relever de la
responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”.
1. Sur la réception
En l’espèce, s’il n’est fourni aucun procès-verbal de réception, les parties ne contestent pas son existence.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été intégralement payés par les demandeurs le 5 février 2020.
Par courrier recommandé non daté mais adressé à la SAS […] au début du mois de juillet 2020, M. [J] a signalé la présence de défauts sur la façades en ces termes “ sur l’un des murets de la terrasse le crépis s’effrite, sur la réparation du mur à l’arrière de la maison, on constate des cloques, au niveau du garage, on constate un écart important entre le poteau de la clôture ou il n’y a pas de crépis donc infiltration qui au fil du temps va poser des dégâts plus importants”.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la réception est intervenue le 5 février 2020 avec les réserves mentionnées dans le courrier en date du mois de juillet 2020 et signalés dans l’année de la réception.
2. Sur la nature des désordres et les responsabilités
L’expert judiciaire fait part dans son rapport des désordres suivants à savoir :
“- des décollements d’enduit très friable à la base des murs de la terrasse ;
— de la remontée d’humidité par capillarité sur le crépi ;
— des décollements de l’enduit, très friable, à la base des murs de la montée de l’escalier et des angles des murs de la maison d’habitation ;
— des micros fissures filiformes sur le mur à l’arrière de la terrasse, mur protégé par une toiture ;
— des traces d’humidité sur l’ébrasement de la porte de garage en partie basse ;
— un crépi sonnant creux sur une zone d’environ 2m² ;
— des boursuflures généralisées sur le pignon ainsi que des phénomènes appelés spectre (fantômes), ou changement de couleur par zone lors des épisodes pluvieux ;
— l’absence de crépi à l’arrière du potelet en bois” ;
L’expert judiciaire précise que la cause des désordres est en lien avec un défaut d’épaisseur de la couche de finition qui en l’espèce est inférieure à 1mm alors que le DTU 26.1 fixe cette dernière entre 5 et 8 mm. Il rajoute que ces désordres sont évolutifs et que le défaut d’épaisseur a pour conséquence d’entraîner l’eau de pluie entre le corps d’enduit et la couche de finition favorisant des remontées d’humidité par capillarité “depuis la tranche basse du crépi en contact avec le sol”.
Le rapport souligne que la cause des désordres réside dans le non-respect du DTU et des recommandations professionnelles et dans un défaut de finition au droit du potelet bois et le frottement de la porte du garage contre le crépi.
Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que les désordres sont en lien avec une mauvaise exécution des prestations par la SAS […].
Les désordres signalés par l’expert sont identiques à ceux mentionnés dans le courrier de M. [J]. Dès lors, s’agissant de désordres apparents ayant fait l’objet de réserves écrites dans l’année suivant la réception. La garantie décennale ne saurait être mobilisable dans le présent litige.
Néanmoins, il sera rappelé que, d’une part la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de la garantie décennale (Cass Civ 3ème 4 février 1987 numéro 85-16.584) et que d’autre part, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement dû par celui-ci et ce même si la mise en oeuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie (Cass Civ 3ème 27 janvier 2010 numéro 08-21.085).
Les moyens développés par les défenderesses relatifs à la forclusion de l’action des demandeurs sont dès lors inopérants.
Il en va de même du moyen selon lequel les conclusions du rapport de M. [X] diffèrent sur la responsabilité de la SAS […] dès lors que M. [I] a constaté le caractère évolutif des désordres depuis le 5 octobre 201 et la réunion d’expertise du 28 avril 2022.
Il résulte des développements précédents que les défauts d’exécution signalés engagent la responsabilité contractuelle de la SAS […] et que les époux [J] sont fondés à rechercher la responsabilité de cette dernière.
3. Sur la garantie due par l’assureur
Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué non par l’assuré mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer en versant la police aux débats qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.
La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Cass Civ 1ère 29 avril 1997 pourvoir numéro 95-10.187).
En l’espèce, il est fourni aux débats un exemplaire non signé des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SAS […] auprès de la SA […].
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SAS […] auprès de la SA […] que la société est assurée au titre des dommages sur chantier, de la responsabilité civile décennale, des responsabilités connexes à savoir le bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire, les dommages immatériels consécutifs, les dommages matériels aux existants, les dommages matériels intérmédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance.
Au regard de ces conditions particulières, la SA […] ne doit pas sa garantie au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la SAS […].
La demande de condamnation en paiement de la somme de 16.110 euros formée par les époux [J] à l’encontre de la SA […] sera rejetée.
4. Sur les préjudices
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent ainsi réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème, 5 juillet 2001, n° 99-18.712).
En outre, l’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 3ème, 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
Sur les travaux de reprise
L’expert a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 14.916 euros TTC correspondant au devis de la société URO-CREPIS en date du 6 juin 2022.
Les défenderesses n’émettent aucune critique à l’égard de ce montant.
Par conséquent, la SAS […] sera condamnée au paiement de la somme de 14.916 euros aux époux [J] au titre des travaux de reprise.
La majoration correspondant au coût de l’indexation de 8%, non justifiée, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’expert n’a retenu aucun autre poste de préjudice.
Les époux [J] ne qualifient pas en outre leur demande de dommages et intérêts.
Par conséquent, la demande de condamnation en paiement à titre de dommages et intérêts formée par les époux [J] sera rejetée.
II. Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée et sera due pour une année entière au moins.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS […] partie perdante sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 21/00078.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS […], partie perdante, sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros aux époux [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts à compter de la signification du présent jugement.
Les époux [J] seront condamnés au paiement de la somme de 800 euros à la SA […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par la SAS […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
CONSTATE la réception avec réserves le 5 février 2020 ;
CONDAMNE la SAS […] au paiement de la somme de 14.916 euros (QUATORZE MILLE NEUF CENT SEIZE EUROS) à M. [N] [J] et Mme [G] [J] au titre des travaux de reprise augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par M. [N] [J] et Mme [G] [J] à l’encontre de la SAS […] au titre du coût de l’indexation de 8% ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 16.110 euros formée par M. [N] [J] et Mme [G] [J] à l’encontre de la SA AXA FRANCE ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts formée par M. [N] [J] et Mme [G] [J] ;
CONDAMNE la SAS […] en paiement à M. [N] [J] et Mme [G] [J] de la somme de 2.000 euros (deux MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [N] [J] et Mme [G] [J] en paiement de la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à la SA […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS […] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 21/00078 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière au moins ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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