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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 17 mars 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acceptation de l’épouse [G] en date du 17 novembre 2025.
VU la déclaration d’acceptation de l’époux [N] [A] en date du 19 janvier 2026.
PRONONCE le divorce des époux [G] – [N] [A] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 juin 2004 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (22), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [S] [N] [A], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (69) ;
— Mme [E], [W] [G], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (22) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 17 mars 2026 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’époux autorise l’épouse à conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT QUE l’autorité parentale sur [B] et [T] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de [B] et [T] au domicile maternel ;
DIT QUE M. [N] [A] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [B] et [T], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : un week-end sur deux, à partir de la sortie des classes du vendredi sortie des classes ou 17 h et jusqu’au dimanche soir à 17h. Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires. Pendant les vacances d’été : les 2ème et 4ème quarts les années paires et les 1er et 3ème quarts les années impaires. DIT QU’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT QUE les trajets seront partagés par moitié entre les parents.
DIT QU’il appartiendra aux parents de se retrouver sur le parking de l’hypermarché du Centre E. Leclerc de [Localité 4] (35) le vendredi soir à 17h ainsi que le dimanche soir à 17h ;
CONSTATE QUE les parents s’engagent à permettre une libre communication de leurs enfants avec l’autre parent dans le respect de leur cadre de vie respectif par le biais notamment de communication téléphonique ou tout autre support.
FIXE la part contributive que M. [N] [A] devra verser au titre de l’entretien et de l’éducation de [B] et [T] à hauteur de 200€ par mois et par enfant, soit la somme totale de 400€ par mois et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [G], avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que Madame [G] prendra à sa charge les frais de scolarité relatifs à [B], à hauteur de 64€ par mois pendant 3 ans ;
DIT que M. [N] [A] prendra à sa charge l’intégralité des frais concernant [Q] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du Code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B : indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT QUE les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt des enfants (frais médicaux non remboursés, activités extra-scolaires, sorties et voyages scolaires, conduite accompagnée et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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