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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 déc. 2025, n° 24/02890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 22 ], Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/02890 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCR5
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
12 Décembre 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 12 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de Mme ADJERAD Joséphine,juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de Mme SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEURS:
[W] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant en personne
[R] [G] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [30]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [24]
Chez synergie
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Organisme [14]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[13]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez [28]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration en date du 19 septembre 2024, M. [W] [L] et Mme [R] [G] épouse [L] ont saisi la [26] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par une lettre expédiée le 5 novembre 2024, la S.A. [23] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 29 octobre 2024 au profit de M. [W] [L] et Mme [R] [G] épouse [L].
Les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A. [23] a régulièrement comparu par écrit, par courrier en date du 13 octobre 2025 adressé par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs.
Le créancier sollicite que la demande de M. [W] [L] et Mme [R] [G] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers soit déclarée irrecevable.
Au soutien de sa demande, il invoque la mauvaise foi des débiteurs en ce que les époux [L] ont aggravé leur situation financière en souscrivant pour environ 60 000 euros de crédits supplémentaires alors qu’ils ne pouvaient ignorer que leur situation ne permettrait pas d’assurer le remboursement de l’ensemble de ces dettes.
Le créancier invoque au surplus l’absence de surendettement des époux qui disposent de parts de SCI pour une valeur de 153 000 euros.
A l’audience, M. [W] [L] et Mme [R] [G] épouse [L] sollicitent le bénéfice de la procédure de surendettement.
En réponse aux moyens adverses, ils indiquent être de bonne foi en ce qu’ils ont contracté des crédits supplémentaires en 2021 afin de réaliser des travaux d’isolation dans leur domicile, de financer l’achat d’une nouvelle voiture adaptée et de se constituer une réserve d’argent afin de faire face aux dépenses de la vie courante.
Quant aux parts de la SCI qu’ils possèdent, ils indiquent qu’ils ne pouvaient envisager de déménager dès lors qu’ils résident dans une maison de plein pied adaptée au handicap moteur de leur fille âgée de 57 ans se déplaçant en fauteuil roulant et dont ils sont les aidants principaux.
La [31] et la société [24] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, « les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que "[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]".
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée au contestant le 30 octobre 2024. Le recours contre cette décision a été formé par courrier en date du 5 novembre 2024.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur l’état de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, la situation de les époux [L] est la suivante :
— ressources totales : 2821 euros
— nombre de personnes à charge : 0
— part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 1305 euros
— capacité de remboursement retenue : 1145.82 euros
— endettement total : 102 173 euros dont 2610.52 euros exigible et 1385.20 euros de mensualité de remboursement.
Ces mensualités sont donc supérieures à leur capacité de remboursement retenue.
Au vu des ces éléments, il apparaît que les époux [L] sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir.
Le fait qu’ils possèdent un patrimoine important sous la forme de parts de SCI pour un montant de 153 000 euros est indifférent en ce qu’il résulte du Kbis de cette société civile qu’ils en sont les seuls associés, chacun pour moitié, et que ces parts correspondent en réalité à la propriété de leur résidence principale. Or le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, même lorsque la valeur de celle-ci est supérieure au montant de l’ensemble des dettes, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les débiteurs déposants se trouvent bien en situation de surendettement.
2.2. Sur la bonne foi des débiteurs
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose également que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert uniquement aux personnes physiques de bonne foi.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il est établi que les époux [L] ont contracté huit crédits pour une somme totale d’environ 150 000 euros entre 2009 et 2021 dont trois en 2009 auprès du créancier contestant et cinq crédits à la consommation en 2021.
Ainsi, bien qu’ayant agi en dépit de la clause contractuelle les unissant à la SA [23] à la suite du regroupement de crédit, leur faisant prohibition d’aggraver leur endettement, les époux [L] ont toujours démontré la volonté de rembourser leurs créances et n’ont en aucun cas agi dans le but d’échapper à leurs obligations, tirant profit personnellement de leur situation d’endettement.
En effet, il convient de souligner qu’ils ont réglé les mensualités de ces crédits jusqu’au dépôt de leur dossier de surendettement en 2024 et qu’aucune dissimulation ou manoeuvre visant à entraver le travail de la commission de surendettement n’est à relever à leur encontre.
Par ailleurs, les crédits de 2021ont été contractés principalement afin de réaliser des travaux de rénovation thermique utiles et non somptuaires dans leur logement (37 600 euros) et de financer un véhicule permettant de transporter leur fille handicapée (23 378 euros).
Postérieurement à l’année 2021, aucun crédit supplémentaire n’a été conclu.
Dès lors, il n’est pas suffisamment démontré que les époux [L] ont sciemment adopté un comportement déloyal à l’égard de leurs créanciers et la présomption de bonne foi des débiteurs n’est pas renversée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de M. [W] [L] et Mme [R] [G] épouse [L] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe ,
DÉCLARE recevable le recours de la S.A. [23],
DIT que les époux [L] se trouvent dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DIT que les époux [L] satisfont à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence recevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [19] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] [L] et Mme [R] [G] épouse [L], aux créanciers, au greffier en chef du Tribunal judiciaire de TROYES chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la [25],
DIT qu’il appartient à la [27] de notifier la présente décision de recevabilité aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi qu’à la [18] ou à la [20] dont relève le débiteur conformément aux dispositions de l’article R722-1 du code de la consommation,
ORDONNE la transmission du dossier à la commission de surendettement des particuliers aux fins de poursuite de la procédure,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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