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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Septembre 2025
N° RG 24/00868 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFQS
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [H] [F]
23 rue de la Corderie
17350 PORT D’ENVAUX
Représenté par Maître David BAPCERES, avocat au barreau de LYON (dispensé de comparaître) (AJ totale)
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE
Direction comptable et financière
22 rue de Malville
44937 NANTES CEDEX 9
Représentée par M. [G] [O], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [F] s’est vu notifier par la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique (ci-après « la CAF ») le 9 décembre 2019 un indû de RSA de
12 850,07 euros pour la période d’août 2017 à septembre 2019 et un indû de primes exceptionnelles de fin d’année 2017 et 2018 au motif de ce qu’il réside de façon régulière en Roumanie depuis au moins août 2017.
Monsieur [F] s’est vu notifier le 2 janvier 2020 un avertissement du fait de n’avoir pas informé la CAF de sa résidence régulière et a été invité à l’avenir à l’informer sans délai de tous changements relatifs à ses ressources , adresse, situation professionnelle et familiale, sous peine d’être considéré en situation de récidive et de se voir appliquer les procédures prévues par les dispositions de l’article L.114-14 du code de la sécurité sociale et du code pénal.
Monsieur [F] a adressé le 15 janvier 2020 un recours gracieux à la Caisse, laquelle lui a indiqué le 3 février 2020 qu’après étude de sa contestation et de sa situation, notamment lors de la Commission Administrative qui s’est réunie le 30 janvier 2020 qu’elle maintenait le prononcé de cet avertissement.
Monsieur [F] a saisi le Tribunal Administratif de NANTES pour contester l’avertissement et le Tribunal Administratif s’est déclaré incompétent a transmis la requête au tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, lequel, par ordonnance du 10 juillet 2024, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social de NANTES.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 17 juin 2025.
Monsieur [F], dispensé de comparution, demande au tribunal de :
— L’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant toujours pas procédé à la rectification de la décision d’aide juridictionnelle initialement délivrée pour les besoins de la procédure intentée devant le Tribunal administratif de NANTES,
— A titre principal annuler les décisions d’avertissement prononcées le 2 janvier 2020 et le 3 février 2020 par la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique à son encontre,
— En toute hypothèse condamner la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique à verser à Maître David BAPCERES la somme de 1200 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
La Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [F],
— Confirmer l’avertissement prononcé,
— Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [F] reçues le 2 juin 2025 ,aux conclusions de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique reçues le 2 juin 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
La décision d’aide juridictionnelle du 23 juin 2021 a accordé à Monsieur [F] l’aide juridictionnelle totale pour la procédure suivante « maintien avertissement – indû RSA et prime de Noël – décision du 03/02/2020 contre la CAF de Loire-Atlantique devant le Tribunal administratif de NANTES ».
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dispose :
Si la juridiction saisie d’un litige pour lequel le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle admission.
Le fait que le tribunal administratif initialement saisi soit incompétent est par conséquent sans effet sur la validité de l’admission à l’aide juridictionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de prendre une nouvelle décision d’admission, même provisoire.
La demande formée à ce titre doit être rejetée.
Sur l’annulation des décisions d’avertissement
L’article 114-17- du Code de la Sécurité sociale dans sa version applicable dispose :
I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
L’article L212-1 du Code des relations entre le Public et l’Administration dans sa version applicable dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Monsieur [F] invoque l’incompétence du signataire des décisions d’avertissement des 2 janvier et 3 février 2020 au motif que celles-ci ont été signées pour ordre et ne précisent pas en toutes lettres les nom, prénom et qualité du signataire.
La CAF répond que cet avertissement est signé sur ordre de la directrice qui dispose du pouvoir d’avertissement et reste seule responsable de cet acte et qui est parfaitement identifiable et soutient que cette mention est donc conforme aux articles L 114-7 et L 114-17-2 du Code de la Sécurité sociale et L 212-1 du Code des Relations du Public avec l’Administration.
Les deux décisions contestées portent la mention :
« PO La Directrice
[R] [P] »
suivie d’une signature.
En l’espèce est contestée non pas la validité de la délégation de pouvoir de la personne ayant signé pour ordre de la directrice mais l’incompétence du signataire. Or il apparaît que les nom et prénom et qualité de la directrice de la CAF à l’époque de ces décisions pour ordre de laquelle elles ont été signées y sont bien précisés.
Dès lors ces décisions sont conformes aux dispositions de l’article L.212-1 du Code des relations entre le Public et l’Administration.
Monsieur [F] soutient également que la sanction a été prononcée sans avoir au préalable recueilli ses observations, la fraude ayant été retenue à son encontre dès la décision d’indu du 9 décembre 2019.
La CAF répond que la qualification frauduleuse n’était pas retenue dès la notification d’indû et que Monsieur [F] a bien pu faire valoir ses observations avant le prononcé définitif de l’avertissement.
En l’espèce la notification de l’indû du 9 décembre 2019 indique « Un agent de contrôle assermenté vous a rencontré le 19 août 2019.
Il apparaît que votre situation est différente de celle connue des services de la Caisse d’Allocations Familiales.
En effet vous résidez de façon régulière en Roumanie depuis au moins août 2017.
Nous vous précisons que pour bénéficier des prestations familiales et sociales ainsi du Revenu de Solidarité Active, vous devez résider en France.
La Prime exceptionnelle de fin d’année est versée lorsque vous bénéficiez de Rsa socle pour novembre ou décembre de l’année de droit.
Suite à la décision du conseil départemental, nous régularisons vos droits au RSA et aux primes associées depuis août 2017.
Vous avez perçu à tort la somme de 12 850,07 euros.
De ce fait vous vous êtes exposé, au regard des manquements observés, aux sanctions prévues par le Code pénal et l’article L.114-7 du Code de la Sécurité sociale. Votre dossier sera soumis prochainement à la Commission administrative de notre organisme, laquelle est susceptible de lever la prescription biennale et prononcer une sanction à votre encontre.
Un courrier vous sera adressé très prochainement pour vous informer de la décision retenue à votre encontre et des modalités définitives de remboursement de votre indû.
Suivent l’indication des voies de recours et des modalités de demande de remise de dette.
La notification d’avertissement du 2 janvier 2020 mentionne «Après examen de votre dossier il apparaît que vous n’avez pas informé mon organisme de votre résidence régulière à l’étranger depuis au moins août 2017.
Or à la lecture de l’article R.262-37 du Code de l’Action sociale et des Familles, ces agissements constituent un manquement caractérisé à vos obligations déclaratives.
En conséquence, je me vois dans l’obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement. Si vous entendez contester cette décision, vous avez la possibilité de me faire parvenir, dans le délai d’un mois à réception de cette lettre, tout élément nouveau qui pourra être de nature à démontrer votre bonne foi dans cette affaire ».
Le courrier du 3 février 2020 est libellé ainsi « Par lettre du 2 janvier 2020 ,je vous informais qu’un avertissement était envisagé à votre encontre compte tenu de vos omissions déclaratives avérées .Par courrier du 17 janvier 2020 vous m’avez adressé un recours gracieux contestant cette décision et la qualification frauduleuse qui motivait le trop-perçu de 12 850,07 euros ,notifié le 9 décembre 2019 .
Suite à l’étude de votre contestation et de votre situation ,notamment lors de la Commission Administrative qui s’est réunie le 30 janvier 2020 ,je vous informe avoir décidé de confirmer le prononcé de cette sanction à savoir un avertissement(…) ».
Il résulte des termes employés par le premier courrier, lequel est par ailleurs intitulé « notification d’indû en suspicion de fraude – somme perçue à tort » que la Caisse a considéré que les faits reprochés à Monsieur [F] pouvaient constituer une fraude l’exposant de ce fait à une sanction.
Dès lors elle était tenue de lui demander de présenter ses observations préalables, conformément aux dispositions précitées, le fait que la procédure de contrôle ait été contradictoire ainsi qu‘il ressort du rapport du contrôleur à qui Monsieur [F] a indiqué qu’il résidait les 2/3 de l’année en France étant sans effet sur le respect du contradictoire dans le cadre de la procédure distincte de sanction.
Or cette demande ne lui a pas été faite, le courrier suivant constituant selon ses termes mêmes une notification d’avertissement.
Le recours gracieux formé par Monsieur [F] le 15 janvier 2020 après la réception du courrier du 2 janvier 2020 visait d’ailleurs uniquement à contester la notification d’indu du 9 décembre 2019 et non l’avertissement.
Dans ces conditions la sanction a été prononcée sans avoir au préalable recueilli les observations de Monsieur [F] et celle-ci doit par conséquent être annulée.
Sur les autres demandes
La Caisse d’Allocations Familiales étant partie perdante ,les dépens doivent être mis à sa charge.
Monsieur [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ANNULE la décision d’avertissement prise par la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique à l’encontre de Monsieur [H] [F] ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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