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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 21/02735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/703
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2021/02735
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JGZ6
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [E] [G], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
LA S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [E] [G], comme propriétaire occupante d’une maison d’habitation située [Adresse 5], laquelle est assurée par la société PACIFICA, devait constater que l’immeuble avait été affecté par un épisode de sécheresse.
Selon un arrêté du 21 mai 2019, la Mairie de [Localité 4] a reconnu l’état de catastrophe naturelle.
Mme [G] a procédé à des travaux de remise en état de sa maison pour la somme de 55 537,01 €.
La société PACIFICA lui a réglé une somme de 5 332 € (soit 6 852 € selon le rapport d’expertise – 1 520 € au titre de la franchise).
Mme [G] estime qu’il subsiste un solde en sa faveur de 46123 € alors que le montant garanti par le contrat est de 51.455 €.
Un litige s’étant élevé avec l’assurance, qui n’a pas répondu à une mise en demeure, Mme [G] a entendu l’assigner devant le tribunal judiciaire pour statuer sur le désaccord.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 8 novembre 2021 déposé par voie électronique au greffe de la juridiction le 29 novembre 2021, Mme [E] [G] a constitué avocat et a fait assigner la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal afin d’entendre la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ :
— DIRE ET JUGER Les demandes de Madame [G] recevables et bien fondée,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance PACIFICA à payer à Madame [G], les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2020 et sous astreinte globale de 2006 par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
a) 46.123€ au titre des frais de remise en état du logement,
b) 2000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— SE RÉSERVER le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance PACIFICA à payer à Madame [G] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance PACIFICA aux entiers frais et dépens de l’instance,
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Par acte notifié notifiée par RPVA le 27 décembre 2021 , la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
Par une ordonnance rendue le 12 mai 2023, le Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, a :
— REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L. 114-1 du Code des assurances présentée par la SA PACIFICA ;
— DECLARE l’action en paiement de l’indemnité d’assurance formée par Mme [G] parfaitement recevable ;
— CONDAMNE la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Mme [E] [G] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETE la demande présentée par la SA PACIFICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du Mardi 5 septembre 2023 à 9 h 00 (Bureau de M. [L]) du tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la SA PACIFICA ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives N°2, notifiées par RPVA le 09 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [E] [G] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER les demandes de Mme [G] recevables et bien fondées ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurance PACIFICA à payer à Mme [G] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2020 et sous astreinte globale de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
a) 46 123 € au titre des frais de remise en état du logement ;
b) 2000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurance PACIFICA à payer à Mme [G] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurance PACIFICA aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] [G], au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et des conditions générales du contrat d’assurance la liant à la société PACIFICA, en particulier celles relatives aux catastrophes naturelles, relève d’abord qu’à la suite de la transmission à l’assureur de l’ensemble des justificatifs, ce dernier lui a versé la somme de 5332 € avant de s’abstenir de régler le solde sans faire état d’un motif. Elle a dès lors demandé au tribunal de condamner la société défenderesse à lui régler la somme de 46.123 € outre les intérêts légaux à compter du 30 juillet 2020, date de mise en demeure.
Dans ses conclusions, Mme [G] observe :
— que le 1er août 2018 sa maison a été affectée par la sécheresse ;
— qu’elle a immédiatement contacté sa compagnie d’assurance pour que le sinistre soit pris en charge ;
— que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par un arrêté du 21 mai 2019 ;
— que la SA PACIFICA a mandaté un expert le 09 juillet 2019 lequel s’est rendu sur les lieux le 18 décembre 2019 et a déposé son rapport le 16 juillet 2020 ;
— qu’au regard de la chronologie des faits, la SA PACIFICA n’a pas été diligente et ne saurait reprocher à l’assurée sa « précipitation » ;
— que les conditions générales prévoient en cas de catastrophes naturelles que l’indemnité doit être versée dans les trois mois suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophes naturelles ; qu’en l’espèce l’indemnité aurait dû être versée au plus tard le 21 août 2019.
Mme [G] explique avoir fait appel à un professionnel du bâtiment alors que l’urgence était caractérisée par le fait que le gros-oeuvre menaçait de s’effondrer, ce qui est attesté par des clichés photographiques.
Mme [G] a répondu à l’assurance au sujet de la dessiccation que celle-ci est bien la cause prépondérante du sinistre ce que l’expert a reconnu dans son rapport et que la SA PACIFICA a validé en versant la somme de 5032 €. La demanderesse soutient que les autres dommages, qui ont fait l’objet d’une reprise par la réalisation de travaux à son initiative, s’expliquent également par la sécheresse ayant affecté l’immeuble. Elle ajoute que si l’assurance avait contesté que la dessiccation des sols et la sécheresse n’avaient pas été la cause prépondérante du sinistre, elle n’aurait versé aucune indemnité.
S’agissant des travaux réalisés sans que l’expert n’ait pu constater leur nécessité, Mme [G] a répliqué qu’ils ont été effectués en raison de l’urgence et en raison d’un risque d’effondrement notamment de l’escalier impacté et de la dépendance, l’état des lieux présentant une dangerosité notamment pour les petits-enfants. Elle fait valoir que la société d’assurance, au regard de la chronologie des faits, ne saurait invoquer sa propre turpitude ou sa propre carence, son retard à intervenir et à se positionner ayant conduit à la réalisation des travaux découlant des conséquences de la sécheresse.
En conséquence, Mme [G] a demandé le versement du solde de l’indemnité mais également que le tribunal sanctionne la résistance abusive de l’assurance par l’allocation d’une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts. Elle a également sollicité une astreinte. Elle a réclamé la condamnation de la SA PACIFICA à lui verser la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par des conclusions récapitulatives N°2, notifiées au RPVA le 03 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
— Juger les demandes de Madame [E] [G] irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
En conséquence,
— Débouter purement et simplement Madame [E] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA PACIFICA,
— Condamner Madame [E] [G] à payer à la SA PACIFICA la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Rejeter toute autre réclamation plus ample ou contraire.
En défense, la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal réplique, à partir du rapport d’expertise de l’expert qu’elle a mandaté, soit le cabinet UNION D’EXPERTS du 16 juillet 2020, que eu égard à l’arrêté pris par la Commune de [Localité 4], publié au Journal Officiel le 22 juin 2019, visant la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, que l’expert a mentionné l’affaissement de la terrasse mais a indiqué que la réfection a été réalisée avant expertise. Ainsi la SA PACIFICA relève que la demanderesse n’a pas attendu la venue de l’expert et que d’autres travaux ont également été réalisés avant expertise, comme la reprise d’un linteau en béton. Alors que la publication au Journal Officiel de l’arrêté CAT NAT était tout récent, et que l’assureur soutient avoir fait diligence, ce dernier fait grief à la demanderesse de prétendre avoir agi dans l’urgence et « afin d’éviter une catastrophe ».
La SA PACIFICA observe ensuite que l’expert a relevé également à l’intérieur de l’immeuble une modification de la construction d’origine, le sous-sol ayant été créé par la demanderesse. Il a validé la nécessité de traiter les fissures mais a souligné que, concernant l’affaissement allégué à la partie terrasse arrière au nord, les travaux de reprise ayant été réalisés avant expertise, la matérialité des dommages n’était plus visible et qu’il en était de même pour les murs de façade et le pignon. De la même manière, les travaux d’isolation par l’extérieur étant en cours, les désordres n’étaient plus visibles non plus. S’agissant de la dépendance, seule une fissuration du mur pignon étant encore visible. L’expert, en désaccord avec le caractère urgent des travaux qui ont été réalisés par la demanderesse, n’était de ce fait plus en mesure d’évaluer que le montant des dommages encore visibles lors de son expertise sur site de sorte qu’il n’a retenu que les postes repris dans le tableau figurant à la fin de son rapport d’expertise. C’est dans ces conditions que la compagnie PACIFICA a procédé au règlement d’une indemnité de 5 332 € après déduction de la franchise (6 852 € selon le rapport d’expertise – 1 520 € au titre de la franchise).
La SA PACIFICA soutient qu’elle a fermement contesté l’étendue des dommages et de la garantie en émettant des réserves sur le principe même de la couverture du sinistre. Elle fait reproche à Mme [G] de n’avoir pas sollicité d’expertise judiciaire ni fait faire d’étude de sol, seuls des devis ayant été produits.
Si Mme [G] reproche à l’expert mandaté par la compagnie , la SA PACIFICA lui a répondu que la durée des opérations d’expertise est indépendante de l’assureur qui a fait le nécessaire pour qu’un expert se prononce sur les griefs de la demanderesse. En tout état de cause, la SA PACIFICA ajoute que, dès le 18 décembre 2019, date de l’accedit, les désordres n’étaient déjà plus constatables.
La SA PACIFICA soutient en substance que rien ne permet d’établir que les travaux réalisés précipitamment à l’initiative de Mme [G] soient en lien avec des dommages subis à la suite d’une sécheresse. Elle fait valoir que le caractère urgent des travaux n’est lui-même pas établi en l’absence d’avis technique ou ne serait-ce que d’un procès-verbal de constat pour en attester. Elle en conclut que la demanderesse a fait disparaître toute possibilité de faire vérifier par un expert les désordres allégués, leur étendue et leur imputabilité, de simples photographies non datées, prises en gros plans, peu probantes et surtout inopérantes quant au prétendu lien de causalité avec la sécheresse, étant insuffisantes pour faire droit aux demandes de Mme [G].
La SA PACIFICA fait valoir encore que l’indemnisation du préjudice doit intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances qui nécessite de rapporter la preuve que la sécheresse a été une cause déterminante du dommage. Ainsi, pour prétendre à la mise en jeu de la garantie, l’assuré doit justifier de l’existence d’un arrêté interministériel, d’un dommage en lien avec l’intensité anormale d’un agent naturel et du rôle déterminant de cet agent dans la survenance du dommage. La preuve doit également être rapportée du fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pas pu empêcher sa survenance ou n’ont pas pu être prises. La SA PACIFICA considère que les travaux réalisés par la propriétaire avant tout constat font obstacle à cette démonstration. La SA PACIFICA prétend qu’il n’est donc pas démontré que la dessiccation des sols liée à la sécheresse soit la cause prépondérante du sinistre, faute pour l’expert d’avoir pu le constater et pour la demanderesse de le prouver. Dans ces conditions, les garanties figurant au contrat d’assurance ne peuvent s’appliquer au delà des montants qui ont été pris en compte par l’expert mandaté par la compagnie. La société d’assurance a demandé au tribunal de débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie PACIFICA. Elle a réclamé la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Juge de la mise en état ;
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
a) Sur la procédure
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SA PACIFICA sollicite que les demandes de Mme [G] soient jugées irrecevables.
Or, il ressort de leur examen que la SA PACIFICA conteste l’étendue des dommages, le montant des préjudices chiffrés par l’assurée, le fait que la sécheresse ait été une cause déterminante du dommage de sorte qu’elle a développé des défenses au fond sans saisir le tribunal d’une fin de non-recevoir, ce qu’il y a lieu de constater.
b) Sur le fond
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur à la date du sinistre, (…) “Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. (…) »
En l’espèce, Mme [E] [G], comme propriétaire d’une maison située à [Adresse 5], justifie avoir contracté avec la SA PACIFICA une assurance habitation à laquelle elle a souscrit à effet du 11 mars 2018 par l’intermédiaire du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE sous la référence 9936875907.
Cette assurance couvre les catastrophes naturelles.
En effet, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance, faisant la loi entre les parties en application des articles 1103 et 1104 du code civil, la clause suivante :
« Ce que nous garantissons :
— Les dommages matériels subis par les biens assurés tel que définis en page 8 et provoqués par l’intensité anormale d’un agent naturelle conformément aux articles L 125-1 à L 125-6 du Code des assurances concernant l’assurance des risques de catastrophes naturelles,
— La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au JO d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle au lieu de survenance du dommage (l’indemnité doit être versée dans les trois mois suivant la publication de l’arrêté.) Vous conservez à votre charge une franchise (dont le montant est fixé par la loi) qu’il vous est interdit de faire garantir par ailleurs. »
A la suite d’un sinistre du 1er août 2018, Mme [G] expose avoir fait effectuer des travaux de réparation pour un coût total de 55.537,01€.
Il est constant que la SA PACIFICA lui a versé une somme de 5332 € par virement de sorte qu’au regard du montant garanti par les conditions du contrat de 51.455 €, Mme [G] estime que l’assurance lui reste devoir un solde de 46.123 €, ce qui est sa demande.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’existence d’un phénomène de sécheresse a été reconnu et a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle de la Mairie de [Localité 4] du 21 mai 2019, publié au Journal Officiel du 22 juin 2019 (période du 1er juillet au 31 décembre 2018),
Il ressort du rapport d’expertise N°2 établi par M. [J] [R], expert de la SAS FURNION mandaté par la société PACIFICA, que le sinistre apparaissait susceptible de mobiliser la garantie « catastrophes naturelles » pour les dommages visibles lors de l’expertise lesquels ont été chiffrés à la somme de 6852 € vétusté déduite et hors franchise.
La SA PACIFICA estime que Mme [G] ne démontre pas de lien de causalité entre les travaux qu’elle a réalisés représentant un coût total de 55.537,01€ et l’état de catastrophes naturelles.
Au regard de la date de publication au Journal Officiel du 22 juin 2019, le contrat prévoyait que l’indemnité devait être versée dans les trois mois de celle-ci soit au plus tard le 22 septembre 2019.
Mme [G] produit :
— une facture du 04 juillet 2019 de M. [C] [Z] d’un montant de 50000 € consistant dans le paiement d’un acompte pour des travaux des terrasses;
— une facture du 21 août 2019 de M. [C] [Z] d’un montant de 5500€ consistant dans le paiement d’un acompte pour la 2ème terrasse et le dallage ;
— une facture du 08 octobre 2019 de M. [C] [Z] d’un montant de 1500 € consistant dans le paiement d’un acompte pour l’escalier et la pose du carrelage mais également des travaux pour la terrasse et les murs ;
— une facture du 07 février 2020 de la SAS ALADDIN de 8573,51 € portant sur des travaux d’isolation de façade ;
— une facture du 07 février 2020 de la SAS ALADDIN de 16253,10 € portant sur des travaux d’isolation de façade ;
— une facture du 04 mars 2020 de M. [C] [Z] d’un montant total de 25.889,99 € portant sur des travaux de fondation autour de l’abri de jardin, de démolition des anciennes terrasses et des fondations pour les terrasses et l’abri de jardin avec ferraillage et carrelage.
Les sinistres liés aux catastrophes naturelles exigent une véritable expertise technique indépendante pour garantir une juste indemnisation à l’assuré. La seule publication d’un arrêté de catastrophes naturelles est insuffisante à faire la preuve que le sinistre déclaré a pour cause la sécheresse.
Or, il ressort du rapport que M. [R] a rédigé 16 juillet 2020 que celui-ci s’est déplacé personnellement sur les lieux le 18 décembre 2019 pour constater :
— que, pour l’affaissement allégué par l’assurée de la partie terrasse arrière NORD, les travaux de reprise avaient déjà été réalisés de sorte que la matérialité des dommages n’était plus visible ;
— que, pour les murs de façade et pignon, les travaux d’isolation par l’extérieur étaient en cours lors du déplacement de l’expert, ce qui impliquait que les désordres ne pouvaient être examinés ni validés.
Les constatations contenues dans ce rapport n’ont pas été remises en cause par l’assurée qui reconnaît avoir fait réaliser des travaux antérieurement au déplacement de l’expert.
Si certes l’expert d’assurance ne s’est pas déplacé dans les meilleurs délais, pour autant, Mme [G] ne justifie aucunement d’une situation d’urgence qui l’aurait obligée à réaliser sans tarder des travaux de mise en sécurité de l’immeuble avant même le passage de l’expert.
En effet, pour répondre à son argument, ni son courrier du 08 juillet 2019 ni les factures qu’elle produit aux débats ne permettent d’établir que l’immeuble, objet du litige, était en situation de péril au point que des travaux soient réalisés très rapidement. Aucune menace pour le bâtiment n’est sérieusement avérée.
De même, en l’absence d’élément objectif, le tribunal ne peut vérifier la dangerosité de l’immeuble soutenue par la demanderesse et ce, dans les semaines ou mêmes les mois suivant le sinistre déclaré à l’assureur le 26 juin 2019.
D’autre part, Mme [G] n’apporte aucun élément justifiant de manière incontestable et suffisamment probante de l’état de dégradation de l’immeuble en rapport avec le sinistre déclaré. Les factures de travaux ne contiennent aucune analyse technique. Elles ne permettent pas de savoir si les dépenses ont été engagées, en tout ou même en partie, pour réparer les conséquences dommageables de la sécheresse ou bien pour d’autres raisons.
Dans ces conditions, Mme [G] échoue à démontrer un lien de causalité certain entre les travaux, qu’elle demande à la SA PACIFICA de couvrir, et leur origine, l’indemnisation ne pouvant être versée à l’assurée que s’il est établi par elle que les dommages ont été provoqués par l’intensité anormale d’un agent naturel conformément aux articles L 125-1 à L 125-6 du Code des assurances.
Une telle preuve fait défaut en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] [G] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SA PACIFICA à hauteur de la somme de 46123,00 € sous astreinte.
La demande de Mme [G] étant rejetée, il y a lieu par voie de conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sous astreinte.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [E] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SA PACIFICA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [E] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 29 novembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Juge de la mise en état ;
CONSTATE que la SA PACIFICA n’a saisi le tribunal d’aucune fin de non-recevoir ;
DEBOUTE Mme [E] [G] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SA PACIFICA à hauteur de la somme de 46123,00 € sous astreinte ;
DEBOUTE Mme [E] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sous astreinte ;
CONDAMNE Mme [E] [G] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA PACIFICA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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