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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 3 juil. 2025, n° 23/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
MINUTE N°25/00113
SM/FN
N° RG 23/02288 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L67O
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [E] [F]
C/
Monsieur [A] [C]
DEMANDERESSE
Madame [E], [H] [F]
née le 22 Avril 1991 à ETAMPES (91150), demeurant Rue raspail – 5 imm Dauphiné Appt 101 – 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
représentée par Maître Jean-baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 109
DEFENDEUR
Monsieur [A] [C]
né le 26 Novembre 1984 à ROUEN (76000), demeurant 97 Cours Clémenceau – 76100 ROUEN
représenté par Maître Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 112
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 22 mai 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [C] et Mme [E] [F] se sont mariés le 6 octobre 2014 à Perpignan (Pyrénées-Orientales), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
[N] [C], né le 20 septembre 2013,Norah [C], née le 29 avril 2016.
A la suite du dépôt d’une requête en divorce le 4 septembre 2019 par Mme [E] [F], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a rendu une ordonnance de non conciliation le 18 décembre 2020.
Par ordonnance du 31 décembre 2021, le juge de la mise en état a enjoint à M. [A] [C] de communiquer à l’épouse les relevés de comptes correspondant au compte en ligne Revolut Metal et à l’assurance vie ouverte pour [N], sous un délai de quinze jours et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une période de quatre mois.
Par jugement du 9 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a :
prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;fixé la date des effets du divorce au 9 juin 2018 ;dit que Mme [E] [F] reprendra l’usage de son nom à l’issue du prononcé du divorce ;condamné M. [A] [C] à verser à Mme [E] [F] à titre de prestation compensatoire, la somme de 20.000 euros sous forme de capital ;dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recel de communauté ;dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de paiement de la somme de 1.305,88 euros.
Par acte du 30 mai 2023, Mme [E] [F] a assigné M. [A] [C] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire constater l’existence d’un recel de communauté commis à son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, Mme [E] [F] demande au juge de bien vouloir :
Vu les dispositions de l’article 1477 du code civil,
CONSTATER l’existence d’un recel de communauté, commis par M. [A] [C] au préjudice de Mme [E] [F] ;DEBOUTER M. [A] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER M. [A] [C] au paiement d’une somme de 92.300,00 euros au titre du recel de communauté ; CONDAMNER M. [A] [C] au paiement de la somme de 1.305,88 euros correspondant aux sommes prélevées par lui sur l’assurance vie de [N]; LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;LE CONDAMNER aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2024, M. [A] [C] demande de bien vouloir :
Vu l’article 1477 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Mme [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Mme [E] [F] à régler à M. [A] [C] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Mme [E] [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Etant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétention.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 22 mai 2025. A cette date, l’affaire a été plaidée en audience juge unique.
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Sur la demande de Mme [F] tendant à la condamnation de M. [C] au paiement d’une somme de 92 300 euros au titre du recel de communauté
En vertu de l’article 1477 du code civil :
« Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement ».
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de son ex-époux à lui verser une somme de 92 300 euros au titre du recel de communauté, Mme [E] [F] expose avoir, postérieurement à l’ordonnance de non conciliation, eu connaissance d’échanges que M. [A], [C] avait eu avec sa famille et ses amis, à travers lesquels il indiquait avoir caché de l’argent afin que Mme [E] [F] ne perçoive rien.
Ainsi, il disait que lorsque le couple a quitté ABOU DHABI, il a transféré 80% de l’argent du couple sur le compte de sa mère. Il expliquait alors à sa sœur « Au moins elle n’aura pas ça » (en parlant de Mme [F]). Elle indique que le dossier d’enquête a été transmis à la brigade financière, le défendeur étant fortement suspecté de ne pas avoir déclaré ses revenus au fisc français.
Elle note qu’au-delà de son salaire, M.[A] [C] a perçu par exemple le 11 mars 2015 une somme de 150 000 dhirams (environ 35 300 euros). Elle relève que d’importantes sommes d’argent ont été transférées de son compte d’ABOU DHABI vers d’autres banques, qu’il est fait mention, à plusieurs reprises en début de « I/W Clearing Chèque » pour des montants importants, par exemple le 22 mars 2015, 44 700 dirhams, le 23 mars 2015, 49 425 dirhams, le 13 septembre 2017, 31 450 dirhams, etc. Elle soutient que la mention « I/W Clearing Cheque » est une mention automatique, que les banques anglosaxonnes et arabes inscrivent sur les relevés bancaires, pour signifier qu’un mouvement de fonds a été fait du compte débité vers un compte extérieur. Ce processus correspond à un système de compensation de chèques (ou dédouanement bancaire).
Elle souligne que les observations de M. [C] ne sont pas crédibles, précisant notamment que les époux ont toujours utilisé des véhicules de location, sans acquisition, ou encore que les sommes n’ont pu servir à des frais scolaires, certaines opérations intervenant par ailleurs hors période scolaire. Et elle note qu’il existait un compte français non déclaré dans le cadre de la procédure de divorce (Crédit coopératif), comme en atteste l’utilisation de ce compte pour le versement de frais scolaires en 2021.
En réplique, M. [A] [C] expose que les différents mouvements dont Mme [E] [F] fait état ont eu lieu pendant le mariage et alors qu’il existait une collaboration entre époux et ainsi une gestion commune. Il conteste toute volonté de rompre l’égalité du partage. Il indique que ces sommes ont servi à la contribution aux charges du mariage. Il ajoute que Mme [E] [F] avait en sa possession les identifiants et mot de passe pour consulter les comptes bancaires en ligne.
Il revient sur la manière dont s’est produit une conversation sur les réseaux sociaux entre lui et sa sœur, relevant que Mme [E] [F] a procédé à des recherches longues et minutieuses, après avoir accédé intentionnellement à la messagerie Facebook de M. [C].
Il conteste avoir effectué un virement à sa mère et expose avoir dit cela sous le coup du stress car il recevait des menaces du nouveau compagnon de Mme [E] [F].
Et il ajoute qu’en plus d’avoir accès aux comptes et relevés, Mme [E] [F] disposait d’une carte bancaire et réglait des achats et/ou retirait de l’argent.
Il ajoute que certaines sommes ont été utilisées pour rembourser des prêts contractés pour l’achat de véhicules ou la location d’un logement du couple. Et il conteste le sens des explications des expressions anglaises figurant sur ses comptes, telles que données par Mme [E] [F].
En l’espèce, Mme [E] [F] produit des échanges issus de messages entre M. [A] [C] et sa sœur en date de septembre 2019 par lesquels il indique « Je vais te transférer mes fonds de Perpignan quand je rentrerai en France », « Faudra juste que tu me les renvoies sur un autre compte », ou encore « j’ai transféré 80% de mes fonds sur les comptes de maman » et « elle va se heurter à des limites à un moment donné » puis « pour construire ma maison pas faire de prêt à la banque j’ai déjà mon budget », étant précisé qu’il envisageait un « 90m2 », « c’est un projet que je prépare depuis 7 ans » puis « j’attends la finalisation du jugement de divorce car mes tunes sont cachées ».
Il n’est pas démontré que ces éléments de preuve ont été obtenus de manière déloyale, ainsi que le soulignait d’ores et déjà le juge de la mise en état dans son ordonnance du 31 décembre 2021, de sorte que ces échanges doivent être considérés comme recevables.
Il ressort des éléments du dossier que le couple s’est marié le 6 octobre 2014. Dans ses écritures, Mme [E] [F] relève que les époux ont fixé leur premier domicile matrimonial à Perpignan puis que M. [A] [C] a eu l’opportunité d’être muté à ABOU DHABI, de sorte que la famille s’y est installée pendant 4 ans. M. [A] [C] indique pour sa part que le couple s’est installé à ABOU DHABI en 2014. Il sera donc retenu que les fonds perçus par M. [A] [C] à l’étranger et ayant vocation à être communs l’ont été de fin 2014 au 9 juin 2018, date des effets du divorce, donc pendant une période de trois ans et demi.
Mme [E] [F], laquelle a la charge de la preuve du recel de communauté qu’elle invoque, ne précise cependant pas la situation professionnelle de M. [A] [C]. Il apparaît, à la lecture du jugement de divorce précité que M. [C] « est salarié en qualité de technicien de la maintenance. Selon son bulletin de paie de décembre 2021 ; son cumul annuel est de 26 047 euros, soit une moyenne mensuelle de 2 170 euros ». « On ignore le parcours professionnel de M. [A] [C] ».
Et il convient de relever que la traduction d’une partie du contrat de travail à ABOU DHABI de M. [C] produite par son ex-épouse mentionne : « A la fin de votre détachement vous serez réintégré au sein d’Euro Cargo Rail SAS dans un emploi de même nature que celui que cous occupiez à la date de votre départ. Le salaire pour cet emploi ne sera pas inférieur à votre dernier salaire de référence ».
Pour la période à ABOU DHABI (à compter de fin 2014), le contrat de travail produit, cependant sans aucune traduction complète officielle, débute le 12 octobre 2016, ne permettant pas de connaître le contrat de travail antérieur. Il y ait fait mention d’un revenu de 26 792 AED, soit environ 6 300 euros, incluant cependant des indemnités notamment de logement.
Les comptes bancaires et autres documents fournis par Mme [E] [F] sont essentiellement des documents en anglais et l’on notera l’absence de traduction officielle, alors que certaines traductions notamment sur les mouvements d’argent sont contestés par le défendeur, ne permettant pas au tribunal, à l’aide de ces pièces étrangères sans traduction officielle, de se faire une idée précise de la situation.
En outre, il convient d’observer que le couple était installé à ABOU DHABI avec les deux enfants communs en bas âge, et seul M. [A] [C] travaillait, de sorte qu’une partie des fonds a servi à la contribution aux charges du mariage et dépensé dans l’intérêt commun. Il n’est pas communiqué d’éléments quant au train de vie du couple.
Par ailleurs, par jugement du 9 février 2023, le juge aux affaires familiales a fixé la date des effets du divorce entre les époux au 9 juin 2018, de sorte que postérieurement à cette date les gains et salaires de M. [A] [C] n’avaient pas vocation à faire partie de l’actif commun.
Les messages Facebook (septembre 2019) s’inscrivent dans un contexte de séparation et ne permettent pas d’établir si les fonds que M. [A] [C] voulait garder pour lui étaient ceux perçus antérieurement ou postérieurement à la date des effets du divorce. Et la période de 7 ans visée peut correspondre au projet d’acquisition d’un bien immobilier au retour d’ABOU DHABI.
Enfin, le compte crédit coopératif ignoré de Mme [E] [F] résulte d’un chèque du 26 septembre 2021 établi par M. [A] [C] pour la coopérative scolaire, mais la date de ce chèque est postérieure à celle des effets du divorce, de sorte que M. [C] avait la liberté d’ouvrir un nouveau compte, étant précisé qu’il n’est pas démontré que ce compte aurait été le support d’une fraude.
Eu égard aux situations financières respectives des parties, le juge du divorce a alloué à Mme [E] [F] une prestation compensatoire de 20 000 euros précisément pour tenir compte d’une disparité dans les situations financières respectives des parties.
Il n’est en revanche pas démontré, compte tenu de la charge de la preuve du recel incombant à Mme [F], de la durée du mariage, du temps passé à ABOU DHABI, de leur vie là-bas en famille et du salaire de M. [C], qu’il y aurait eu un détournement matériel et intentionnel de fonds communs.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de Mme [E] [F] à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de Mme [F] tendant au paiement d’une somme de 1 305,88 euros correspondant aux sommes prélevées par M. [C] sur l’assurance vie de [N]
Mme [E] [F] note que M. [A] [C] n’a toujours pas communiqué d’éléments concernant l’assurance vie de leur enfant, si ce n’est un courrier par lequel la banque clôturait le compte et versait à M. [A] [C] l’intégralité des sommes figurant à son crédit, soit 1 305,88 euros. Elle ajoute que si M. [A] [C] a indiqué être prêt à reverser la moitié des sommes, reconnaissant par là même les avoir perçues, cependant ce n’est là qu’une déclaration d’intention.
En réplique, M. [A] [C] expose avoir souhaité ouvrir une assurance vie pour son fils [N]. Il indique que l’accord des deux parents étant nécessaire et Mme [E] [F] n’ayant pas donné son accord, l’opération n’a pu se faire et avoir placé la somme de 1305,88 euros sur un livret A et la moitié sera reversée à Mme [E] [F] sans difficulté ou directement à l’enfant lorsqu’il sera majeur.
Dans la mesure où M. [A] [C] indique être prêt à reverser la moitié de la somme dans l’intérêt de [N], on peut s’étonner vu le temps écoulé depuis cette demande de Mme [E] [F], qu’il ne l’ait pas d’ores et déjà fait. En outre, il ne justifie pas du placement de cette somme sur un compte ouvert au nom de l’enfant ou d’un quelconque justificatif.
Dès lors, il sera intégralement fait droit à la demande de Mme [E] [F] tendant au paiement de la somme de 1.305,88 euros correspondant aux sommes prélevées par lui sur l’assurance vie de [N].
Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire
M. [A] [C], partie partiellement succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes respectives des parties sur ce point seront rejetées.
La nature de l’affaire ne s’y opposant pas, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de Mme [E] [F] au titre du recel de communauté,
CONDAMNE M. [A] [C] à verser à Mme [G] [F] une somme de 1.305,88 euros correspondant aux sommes prélevées par lui sur l’assurance vie de [N],
CONDAMNE M. [A] [C] aux entiers dépens de la procédure,
REJETTE les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La greffière La juge
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