Tribunal Judiciaire de Rouen, Af liquidations, 3 juillet 2025, n° 23/02288
TJ Rouen 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Détournement de fonds communs

    Le tribunal a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé l'existence d'un détournement matériel et intentionnel de fonds communs.

  • Accepté
    Non-communication des éléments concernant l'assurance vie

    Le tribunal a constaté que le défendeur n'a pas justifié du placement des sommes et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Partie partiellement succombante

    Le tribunal a condamné le défendeur aux entiers dépens de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Rouen, Madame [E] [F] demande la constatation d'un recel de communauté par Monsieur [A] [C], ainsi que le paiement de 92.300 euros pour ce recel et de 1.305,88 euros pour des sommes prélevées sur l'assurance vie de leur enfant. Les questions juridiques portent sur l'existence d'un recel de communauté et le droit à la restitution des sommes prélevées. Le tribunal rejette la demande de recel, considérant que la preuve n'est pas établie, mais condamne Monsieur [A] [C] à verser 1.305,88 euros à Madame [E] [F] pour l'assurance vie, tout en ordonnant l'exécution provisoire de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rouen, af liquidations, 3 juil. 2025, n° 23/02288
Numéro(s) : 23/02288
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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