Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01092 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJNE
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à :Maître Laurent CHAVAL de la SELARL CHAVAL-AVOCAT
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Juin 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [U] [A]
née le 30 Janvier 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [T]
née le 10 Septembre 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [T]
née le 29 Octobre 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [T]
née le 27 Septembre 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Maître Laurent CHAVAL de la SELARL CHAVAL-AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [B]
né le 07 Février 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [D] [B]
né le 15 Mars 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; en présence de M. [I], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Par contrat signé le 20 novembre 2009, Monsieur et Madame [T] [N] ont donné à bail à Monsieur [V] [B] un appartement situé [Adresse 7] moyennant un loyer de 350 euros hors charges.
Suivant acte du 26 novembre 2009, Monsieur [D] [B] s’est porté caution solidaire des obligations du locataire.
Par jugement du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a condamné solidairement le locataire et la caution à payer l’arriéré de loyer et a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail au paiement de cet arriéré.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Madame [U] [A], madame [O] [T], Madame [H] [T] et madame [P] [T], venants aux droits de Monsieur [N] [T] décédé le 26 avril 2022, ont donné congé au locataire en vue de vendre le bien, à effet du 25 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 4 février 2025, Madame [U] [A], madame [O] [T], Madame [H] [T] et madame [P] [T] ont fait assigner Monsieur [V] [B] et Monsieur [D] [B], la caution, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] à l’effet de voir :
— prononcer la résiliation du bail en validité du congé et du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner la libération des lieux et l’expulsion sans délai du locataire des lieux loués et de tous les occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner solidairement Monsieur [V] [B] et Monsieur [D] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 3 068,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1 janvier 2025 outre les provisions sur charges et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— condamner solidairement Monsieur [V] [B] et Monsieur [D] [B] au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 5 mai 2025, Madame [U] [A], madame [O] [T], Madame [H] [T] et madame [P] [T] comparaissent représentées par leur conseil qui sollicite le bénéfice de son assignation. Elles actualisent les sommes réclamées à la somme de 4 468,19 euros.
Monsieur [V] [B], cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice ne comparaît pas.
Monsieur [D] [B], cité par acte remis à sa personne, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 Sur la validation du congé
Le congé signifié le 12 avril 2024 à effet du 25 novembre 2024 au locataire tendant au non renouvellement du bail et comportant offre de vente satisfait aux exigences formelles prévues par l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le fond, Monsieur [V] [B] n’a pas fait connaître son acceptation de l’offre de vente dans les deux mois de la délivrance de ce congé et s’est maintenu dans les lieux à l’expiration du délai de préavis ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat de Maître [C] de maintien dans les lieux établi le 6 décembre 2024.
En conséquence, il se trouve déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement loué depuis le 25 novembre 2024 à minuit.
Par acte signé le 26 novembre 2009, Monsieur [D] [B] s’est porté caution solidaire du paiement du loyers, charges, impôts et taxes, réparations locatives et indemnités d’occupation dues par le locataire.
L’indemnité d’occupation répare le préjudice du propriétaire qui est privé de la possibilité de relouer le bien.
Madame [U] [A], madame [O] [T], Madame [H] [T] et madame [P] [T] sont fondées à réclamer, du fait du maintien du locataire dans les lieux, la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges dus si le bail n’avait pas été résilié.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [V] [B] ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et de le condamner solidairement avec la caution au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’expulsion étant ordonnée avec le concours de la force publique, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La mauvaise foi du locataire étant démontrée, il ne bénéficiera pas du délai de deux mois suivant le commandement pour quitter les lieux de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et devra partir dans les quinze jours de la signification de la décision.
2 Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du décompte produit par Madame [U] [A], madame [O] [T], Madame [H] [T] et madame [P] [T] que Monsieur [V] [B] reste redevable de la somme de 3 068,19 euros hors frais au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2025.
Monsieur [V] [B] et Monsieur [D] [B] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 3 068,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 10 janvier 2025 (indemnité d’occupation de janvier 2025 comprise) outre intérêt légal à compter de la signification de la décision.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Succombant, Monsieur [V] [B] et Monsieur [D] [B] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Ils payeront en outre solidairement une somme de 800 euros aux requérantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré le 12 avril 2024 par Madame [U] [A], madame [O] [T], Madame [H] [T] et Madame [P] [T], justifié par la volonté des propriétaires bailleurs de vendre l’immeuble loué à Monsieur [V] [B], sis [Adresse 7],
DIT que Monsieur [V] [B] se trouve déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur l’immeuble loué depuis le 25 novembre 2024 à minuit date d’effet de ce congé ;
ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique du logement sis [Adresse 7], dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [B] et Monsieur [D] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer qui aurait été exigible à défaut d’expiration du bail à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [B] et Monsieur [D] [B] à payer à Madame [U] [A], madame [O] [T], Madame [H] [T] et Madame [P] [T] la somme de 3 068,19 euros au titre de l’arriéré locatif, et des indemnités d’occupation arrêtés au 10 janvier 2025 (mois de janvier compris) outre intérêts légaux à compter du prononcé de la décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [B] et Monsieur [D] [B] à payer à Madame [U] [A], madame [O] [T], Madame [H] [T] et Madame [P] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et Monsieur [D] [B] aux dépens
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Employeur ·
- Salarié
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Exécution ·
- Procédure
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Référé ·
- Réintégration ·
- Domicile
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité de travail ·
- Assureur ·
- Paiement ·
- Arrêt maladie ·
- Titre ·
- Prestation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Manquement ·
- Article de presse ·
- Divulgation ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Électronique ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recel ·
- Assurance vie ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Traduction ·
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Argent
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Conduite accompagnée ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Règlement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.