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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00489 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVRM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. [1], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 16 DÉCEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 FÉVRIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 1er juin 2021 d’un montant de 25 348 euros, Monsieur [U] [D] a confié à l’EURL [1] des travaux d’installation de chauffage et sanitaire.
Par courrier du 20 octobre 2025, le conseil de Monsieur [U] [D] a mis en demeure la société [1] d’avoir à lui adresser l’attestation de garantie décennale couvrant la période au cours de laquelle ont été réalisés les travaux de fourniture de la pompe à chaleur et de la climatisation, en raison des dysfonctionnement affectant cette dernière.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice en date du 19 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [U] [D] a fait citer l’EURL [P] [2] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège aux fins de l’entendre :
— Condamner l’entreprise [1] à lui transmettre l’attestation de garantie décennale et l’attestation de responsabilité civile professionnelle en cours de validité à la date des travaux de fourniture et pose du système de climatisation et de pompe à chaleur dans la maison d’habitation [Adresse 4] à [Localité 1], ce sous astreinte de 300 euros par jour et par document à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner l’entreprise [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au entiers dépens.
L’EURL [1] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, l’EURL [1] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude [M] [T] [J] [B], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de remise de pièces
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Monsieur [U] [D] justifie de la pose d’une pompe à chaleur et d’un système de climatisation par la société [1] au [Adresse 5] à [Localité 1].
Or malgré mise en demeure du 20 octobre 2025, l’entreprise s’est abstenue de remettre au conseil de Monsieur [D] les attestations sollicitées alors que l’obligation d’assurance est incontestable.
Il convient ainsi d’enjoindre à la société [1] à communiquer à Monsieur [U] [D] l’attestation de garantie décennale et l’attestation de responsabilité civile professionnelle en cours de validité à la date des travaux de fourniture et pose du système de climatisation et de pompe à chaleur dans la maison d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 1], ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour et par document à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner l’EURL [1], partie succombante, à les régler.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
La somme de 1 500 euros sera allouée Monsieur [U] [D] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ENJOINT à l’EURL [1] de communiquer à Monsieur [U] [D] l’attestation de garantie décennale et l’attestation de responsabilité civile professionnelle en cours de validité à la date des travaux de fourniture et pose du système de climatisation et de pompe à chaleur dans la maison d’habitation au [Adresse 5] à [Localité 1], ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour et par document à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois ;
CONDAMNE l’EURL [1] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL [P] [2] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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