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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 24/03678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADECCO FRANCE C / c/ SYNDICAT SOLIDAIRES INTERIM, La société ADECCO |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
7 Janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, Greffiere
tenus en audience publique le 13 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 7 Janvier 2025 par le même magistrat
N° RG 24/03678 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CUO
Société ADECCO FRANCE C/ Société SYNDICAT SOLIDAIRES INTERIM, Madame [O] [S]
DEMANDERESSE
Société ADECCO FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
SYNDICAT SOLIDAIRES INTERIM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [S]
née le 13 Mars 1961 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société ADECCO FRANCE
Société SYNDICAT SOLIDAIRES INTERIM
[O] [S]
Me Lionel HERSCOVICI, (Paris)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société ADECCO FRANCE
Me Lionel HERSCOVICI, (Paris)
Une copie certifiée conforme au dossier
La société ADECCO, entreprise de travail temporaire développant son activité sur l’ensemble du territoire national, est depuis l’accord unanime conclu le 22 décembre 2023, découpée en cinq établissements distincts, parmi lesquels la direction opérationnelle [Localité 8]/Ile de France.
La répartition des sièges au sein des différents collèges a été fixée par jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 13 septembre 2024.
Un jugement ultérieur rendu le 29 novembre 2024 déclarait nulles les requêtes présentées par le syndicat SOLIDAIRES INTERIM, sollicitant le report des élections professionnelles dans l’attente de la résolution du litige personnel opposant sa secrétaire à la société ADECCO.
Mme [S] conteste en effet la décision de son employeur de l’avoir démise de ses mandats syndicaux, ce dernier estimant qu’elle serait démissionnaire, elle arguant qu’en dépit de ses problèmes de santé, elle réclamerait de se voir attribuer des missions. Plusieurs litiges sont actuellement pendant à cet égard, respectivement devant le conseil des prud’hommes de Lyon et le conseil des prud’hommes de Paris.
La société ADECCO a, par décision unilatérale n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, fixé un calendrier en vue de l’organisation des prochaines élections. Il a ainsi été prévu que l’affichage des listes électorales serait effectué le 19 novembre 2024, et que le dépôt des candidatures en vue du premier tour interviendrait le 26 novembre 2024.
Alors qu’elle n’était pas inscrite sur les listes électorales communiquées le 19 novembre 2024 à l’ensemble des organisations syndicales, Mme [S], secrétaire générale du syndicat SOLIDAIRES INTERIM, figure sur la liste de candidats dudit syndicat pour l’établissement CSE d’Ile de France, transmise le 26 novembre 2024 à ADECCO.
Par requête du 27 novembre 2024, reçue le 3 décembre 2024, la société ADECCO a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant en matière d’élections professionnelles, en vue de faire constater la nullité de la candidature de Mme [S] à ces élections.
Elle rappelle les dispositions des articles L.2314-18 à L.2314-20 du code de travail, dont elle déduit qu’il convient d’être reconnu électeur pour être candidat aux élections professionnelles, rappelant que la qualité d’électeur est appréciée au regard des listes électorales publiées dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles.
Elle poursuit en exposant que ces listes peuvent être contestées, dans le délai de 3 jours s’il s’agit d’une contestation portant sur l’électorat, ce délai prévu par l’article R2314-24 du code du travail étant prescrit à peine de forclusion. Dans la mesure où aucune contestation n’a été élevée dans les trois jours suivant l’affichage des listes, le 19 novembre 2024, ADECCO estime qu’elles sont purgées de tout vice. Mme [S] n’y apparaissant pas, elle ne saurait être désignée candidate pour le premier tour des élections au CSE.
A l’audience de plaidoiries du 13 décembre 2024, ADECCO a soutenu oralement sa demande de nullité de la candidature de Mme [O] [S] sur la liste du syndicat SOLIDAIRE INTERIM pour l’établissement Ile de France de la société ADECCO, et précisé que le premier tour des élections était fixé au mercredi 8 janvier 2025.
Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante du syndicat SOLIDAIRES INTERIM, a sollicité le rejet de la demande adverse.
Tout en rappelant l’historique du contentieux l’opposant à la société ADECCO, qui la conduit à réfuter le fait de ne pas être inscrite sur les listes électorales, elle demande qu’il ne lui soit pas tenu rigueur de ne pas avoir respecté le délai de trois jours imposé par la réglementation pour saisir le tribunal d’une contestation. Après avoir évoqué certaines récriminations autour de candidats qui n’auraient selon elle pas dû être désignés, et d’autres dont la candidature aurait été injustement écartée, elle insiste sur le fait que la société ADECCO s’acharnerait à son encontre, en raison de son inverstissement syndical considérable en faveur des salariés.
Au soutien de sa demande, elle expose plus précisément que le 4 novembre 2024, lors de la communication de la liste provisoire transmise en amont par l’employeur, en vue de procéder à diverses corrections avant la publication de la liste définitive, elle apparaissait en tant qu’électrice. Dès lors, quand elle a pris connaissance de la liste publiée le 19 novembre 2024, sur laquelle elle n’apparaît finalement pas, elle a fait un malaise au sein des locaux d’ADECCO, ayant nécessité son transport à l’hôpital par les pompiers. N’ayant pu rentrer à Paris que le lendemain, le temps d’accomplir les diligences qui auraient permis de saisir le tribunal, le délai était expiré. Elle sollicite donc qu’il soit tenu compte de ces circonstances particulières pour accueillir sa demande, tendant à être déclarée électrice et éligible pour les élections à venir de la société ADECCO. Elle rappelle son ancienneté au sein d’ADECCO. Elle demande également au tribunal de débouter ADECCO de toute autre demande, de déclarer sa candidature régulière pour l’établissement Ile de France, et de condamner la requérante à verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIVATION
L’article R2314-24 du code du travail dispose que les contestations relatives à l’électorat doivent être portées devant le tribunal judiciaire, leur recevabilité étant conditionnée par le délai de trois jours après la publication de la liste électorale.
Le délai de trois jours commence à courir le lendemain de la publication, ainsi qu’en dispose le code de procédure civile dans son article 641.
La liste électorale litigieuse ayant en l’espèce été publiée le 19 novembre 2024, le délai de contestation expirait le vendredi 22 novembre à 24 heures. Quand bien même serait retenue la date du 22 novembre pour la publication de la liste, dans la mesure où des modifications ont été apportées, le délai pour saisir le tribunal expirait le lundi 25 novembre 2024.
Mme [S] atteste avoir dû être évacuée par les pompiers, ce dont il résulte qu’il n’était pas réaliste d’envisager un recours contentieux dès le 19 novembre 2024.
Elle ne produit pas d’autres justificatifs médicaux contre-indiquant une quelconque activité suite à l’intervention des secours, elle n’a pas été hospitalisée et indique avoir pu regagner son domicile à [Localité 8].
Le tribunal souligne en outre que Mme [S] appartient à un syndicat, qu’elle n’est pas seule à être en mesure de représenter, de sorte que la contestation pouvait être formalisée par un autre représentant du syndicat dans le délai requis par la réglementation.
Le formalisme de la saisine du tribunal est en la matière simple, puisque l’envoi ou le dépôt d’une requête suffit, et que la constitution d’un avocat n’est pas obligatoire.
Force est de constater qu’aucune contestation, même sommaire, n’a été soumise au tribunal, ni dans ce délai, ni même ultérieurement, le débat ne surgissant qu’à l’aune de la présente requête à l’initiative d’ADECCO.
Aucun élément ne justifie donc en l’espèce de s’interroger sur le fait de savoir si une quelconque souplesse pourrait être apportée à l’appréciation du délai réglementaire, comme le sollicite Mme [S].
Les listes doivent donc en l’espèce être considérées comme purgées de tout vice.
Dès lors, il apparaît que Mme [S] ne peut à ce jour être considérée comme étant électrice pour les prochaines élections du CSE de l’établissement Ile de France de la société ADECCO.
Or, en application des articles L.2314-18 à L.2314-20 du code de travail, le défaut d’inscription sur la liste électorale de l’établissement où se déroule l’élection prive le salarié concerné de la qualité d’électeur, qui est l’une des conditions de l’éligibilité.
Le législateur et la jurisprudence ne distinguent pas entre éligibilité et candidature, qui sont intrinsèquement liées.
Il s’ensuit que le salarié qui n’est pas inscrit sur les listes électorales en tant qu’électeur ne peut valablement être candidat.
Les listes électorales pour les élections du CSE de l’établissement Ile de France de la société ADECCO ne mentionnant pas Mme [S], celle-ci ne peut être valablement désignée candidate par le syndicat SOLIDAIRES INTERIM.
La société ADECCO sera donc reçue dans sa requête, tandis que les demandes de Mme [S] ne pourront qu’être rejetées, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE nulle la candidature de Mme [O] [S] sur la liste du syndicat SOLIDAIRES INTERIM en vue des élections du CSE de l’établissement Ile de France de la société ADECCO, dont le premier tour est fixé au 8 janvier 2025.
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [O] [S] et du syndicat SOLIDAIRES INTERIM.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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