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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 févr. 2026, n° 25/05127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/05127 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25TY
AFFAIRE : [T] [W] C/ [J] [W], [P] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 12] FRANCE
représenté par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Léa ROQUETTE, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Léa ROQUETTE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026 – Délibéré au 2 Février 2026
Notification le
à :
Maître [Z] [M] – 3102 (expédition)
Maître Léa ROQUETTE – 3344 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] et ses deux enfants, Monsieur [J] [W] et Madame [P] [W], sont propriétaires indivis :
— d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 10], actuellement occupé par Monsieur [T] [W],
— d’un appartement de type T4 constituant le lot n°5 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice des 21 juillet et 19 septembre 2025, M. [T] [W] a fait assigner Monsieur [J] [W] et Madame [P] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon en vue d’obtenir l’autorisation de vendre seul les deux biens immobiliers indivis, outre dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
Monsieur [T] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions n°1 notifiées par RPVA à son contradicteur le 9 janvier 2026, demandant au président du tribunal judiciaire de :
— Rejeter l’intégralité des demandes des défendeurs ;
— Déclarer Monsieur [T] [W] recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
— Autoriser Monsieur [T] [W] à vendre seul l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 19], cadastré Section AL, numéro [Cadastre 13], à toute personne se portant acquéreur ;
— L’autoriser à accomplir seul les formalités, à signer seul tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble ;
— Juger que le Notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente :
« Présence et représentation Monsieur [T] [W] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Monsieur [J] [W] et de Madame [P] [W] en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-6 du Code civil aux
termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Tribunal judicaire de LYON le ---
Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes. » ;
A titre subsidiaire :
— Autoriser Monsieur [T] [W] à vendre seul l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 19], cadastré Section AL, numéro [Cadastre 13], à toute personne se portant acquéreur ; un montant minimum de 300 000 euros hors frais d’agence ;
— L’autoriser à accomplir seul les formalités, à signer seul tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit appartement ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les défendeurs à verser à Monsieur. [T] [W] la somme de 10 000 € pour résistance abusive ;
Condamner solidairement les défendeurs à verser à Monsieur. [T] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [J] [W] et Madame [P] [W] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, soutenu oralement leurs conclusions n°1 notifiées par RPVA à son contradicteur le 9 janvier 2026, demandant au président du tribunal judiciaire de :
Sur la demande d’autorisation de vente :
A titre principal, débouter Monsieur [T] [W] de sa demande.
A titre subsidiaire : désigner Madame [P] [W] en lieu et place de Monsieur [T] [W], pour procéder auxdites ventes, au prix pour l’appartement de type T4 constituant le lot n° 5 d’un immeuble de copropriété situé [Adresse 5] figurant au cadastre Section AL n° [Cadastre 14] : prix minimum de 430 000.00 €.
Très subsidiairement, si l’autorisation de vendre est accordée à Monsieur [T] [F]
CYR :
Lui interdire de procéder à la vente au profit de Madame [E] [D] ou toute personne de sa famille, et à la société [21], directement comme indirectement, par quelque personne interposée que ce soit, et fixer la mise à prix à la somme de 430 000.00 €.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive : débouter Monsieur [T] [W] de sa demande.
Débouter Monsieur [T] [W] de ses demandes plus amples et contraires.
Condamner Monsieur [T] [W] à verser à Monsieur [J] [W] et Madame [P] [W] une somme de 2 000.00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience du 12 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La présente action, fondée sur l’article 815-6 du code civil, est recevable devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Au fond
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Dans ce cadre, une autorisation de vendre un bien immobilier indivis peut être délivrée si sont établis d’une part l’urgence et d’autre part l’existence d’un intérêt commun. La charge de la preuve incombe au demandeur à l’autorisation.
En l’espèce, Monsieur [T] [W] sollicite l’autorisation de procéder seul à la vente de l’appartement sis [Adresse 6] [Localité 8].
Il invoque tout d’abord le fait que l’appartement nécessiterait des travaux coûteux d’amélioration énergétique. Il convient toutefois de relever le fait que l’appartement, qui présente actuellement un DPE E, peut être loué en l’état jusqu’en 2034, de l’aveu même du demandeur. Il ne démontre par ailleurs pas que le congé délivré par le locataire en décembre 2025 serait en lien avec l’état de l’appartement. Aucune urgence en lien avec la nécessité de changer les fenêtres de l’appartement n’est donc caractérisée.
Monsieur [T] [W] explique également que la maison de [Localité 15] nécessiterait également des travaux de changement de l’ensemble des fenêtres et de trois gardes-corps ainsi que d’entretien des boiseries extérieures (lasure). Toutefois, il ne démontre pas que l’état des fenêtres nécessiterait un remplacement urgent, le fait qu’il s’agisse de “fenêtres de conceptions anciennes leurs isolations [étant] perfectibles” (pièce n°43 du demandeur) étant insuffisant à cette fin. De même, le classement en DPE E de la maison ne caractérise aucune urgence à réaliser des travaux. La nécessité de procéder à brève échéance à une opération de lasure des boiseries extérieures n’est pas démontrée, non plus que l’état des gardes-corps, une simple photographie non localisée et non datée étant insuffisante à cette fin.
En tout état de cause, la nécessité de procéder à la vente de l’appartement de [Localité 20] pour financer ces travaux n’est pas démontrée, celle-ci devant être évaluée à l’aune de l’ampleur des travaux urgents à réaliser et des facultés financières de l’indivision dans son ensemble et non de Monsieur [T] [W] seul.
A cet égard, Monsieur [T] [W] invoque largement ses difficultés financières, qui ne sont susceptible d’être prises en considération que dans l’hypothèse où elles compromettraient l’intérêt de l’indivision dans son ensemble, ce qui n’est pas démontré. Les besoins financiers du demandeur, présents et à venir, liés à son âge, ne sont pas de nature à être pris en compte, l’urgence tout comme l’intérêt devant être évalués à l’aune de l’indivision et non d’un seul indivisaire.
De même, le fait que Monsieur [T] [W] ait antérieurement pris en charge, seul, des travaux de raffraîchissement et d’entretien courant de l’appartement (peintures, remise aux normes du tableau électrique) n’est pas de nature à justifier une autorisation de vente contre l’avis des autres indivisaires, s’agissant de travaux antérieurs à la présente demande et financés par les revenus locatifs, à l’instar des charges et des mois de vacance locative (pièce n°37 du demandeur).
Enfin, la mésentente manifeste existant entre les indivisaires ne justifie pas le recours à la présente procédure d’urgence.
Monsieur [T] [W] doit par conséquent être débouté de sa demande d’autorisation de vendre l’appartement sis [Adresse 7].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [T] [W] ne démontre pas l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [J] [W] et Madame [P] [W], le seul fait de refuser la vente de l’appartement indivis aux conditions proposées n’étant pas constitutif d’abus.
Monsieur [T] [W] sera donc débouté de ses prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [W], qui succombe, supportera les dépens et sera condamné à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [P] [W] une somme de 1 500 € chacun au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Aucun élément ne justifie de contrevenir à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables les prétentions formées par Monsieur [T] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande d’autorisation de vente de l’ appartement indivis constituant le lot n°5 de l’ immeuble en copropriété sis [Adresse 7] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive des défendeurs ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [J] [W] et [C] [P] [W] une somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ainsi prononcé par Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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