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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 17 mars 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement de la Somme -, POLE DE RECOUV SPEC YVELINES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB22-W-B7J-THXU
BDF N° : 000225001043
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
,
[X], [O]
C/
,
[Localité 2]., POLE DE RECOUV SPEC YVELINES, SIP, [Localité 3],, [Localité 4], [N], [Localité 5], FRANFINANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme, [X], [O],
[Adresse 3],
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
,
[1] VAL DE, [Localité 7].
Etablissement de la Somme -, [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUV SPEC YVELINES,
[Adresse 6],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP, [Localité 3],
[Adresse 7],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ELIOR RESTAURANT ENSEIGNEMENT,
[Adresse 8],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
,
[2],
[Adresse 9],
[Adresse 10],
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 23 janvier 2025, Madame, [O], [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 mars 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame, [O], [X] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 26 mai 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec exclusion de la procédure de la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE des YVELINES portant sur un montant de 23546 € correspondant à l’impôt sur le revenu 2021.
Madame, [O], [X], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de, [Localité 13], d’une contestation par courrier reçu le 26 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame, [O], [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 24 novembre 2025, sans justifier d’une communication par LRAR à la demanderesse, et sans être à l’origine de la contestation, le SIP de, [Localité 3] sollicite que la dette de 52884 euros soit également exclue de la procédure de surendettement au titre des impôts sur les revenus 2015, compte tenu de la majoration non rémissible appliquée à la créance.
A l’audience, Madame, [O], [X] expose que la dette exclue correspond à une dette créée par son ex époux, qu’elle ne pourra payer. Elle conteste l’exclusion de la dette de la procédure de surendettement. Si cela n’est pas possible, elle sollicite un rééchelonnement de la dette correspondant à ses capacités financières.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame, [O], [X] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation recevable sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
L’absence de capacité de remboursement et la mesure imposée ne sont pas discutées dans leur principe. Dès lors, il convient de considérer que c’est à bon droit que la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Seule l’exclusion de la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES est discutée par la demanderesse.
A cet égard, L’article L714-4 du code de la consommation dispose que : sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 u même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Il ressort des pièces versées au débat, et notamment de la notification de saisie à tiers détenteur du 4 juin 2025, que la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES est une dette fiscale ayant été sanctionnée par une majoration non rémissible mentionné au présent article.
Dès lors, cette créance ne peut faire l’objet d’aucun rééchelonnement ou effacement.
La demande formée par courrier par le SIP de, [Localité 3] relatif à l’exclusion de la créance portant sur les revenus 2015, sans comparaître à l’audience, n’est pas recevable en l’état, celle-ci n’ayant pas été communiquée à la partie demanderesse par LRAR, et ne saurait être prise en compte dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision, en excluant la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES pour un montant de 23 546 € correspondant à l’impôt sur le revenu 2021.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame, [O], [X] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 26 mai 2025 ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Madame, [O], [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
PRONONCE l’exclusion de la procédure de surendettement de la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE des YVELINES portant sur un montant de 23546 € correspondant à l’impôt sur le revenu 2021 ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame, [O], [X], arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, soit au 26 mai 2025, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la, [3], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame, [O], [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [O], [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 13], le 17 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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