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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
27 Juin 2025
RG N° RG 25/00882 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OH73
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [T] [H]
C/
S.C.I. LEON FEIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. LEON FEIX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau duVAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MAGDALOU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 23 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
ar déclaration enregistrée au greffe le 10 février 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [T] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 28 mai 2024 à la requête de la S.C.I. LEON FEIX.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, M. [T] [H], accompagné de Mme [O] [X] sa cousine faisant office de traductrice sans opposition de la défenderesse, et assisté de son conseil, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses difficultés financières et de la grossesse de son épouse. Il déclare s’engager à reprendre le paiement des indemnités d’occupation et à verser une somme en plus chaque mois pour l’apurement de la dette. Il sollicite le rejet de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat du requérant demande l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’intérêt de son client.
La S.C.I. LEON FEIX, représentée par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 14 962,33 euros et réclame 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas de ses recherches de logement, ni de son activité professionnelle. Elle signale son statut de SCI familiale modeste et qu’une première demande de délais formée devant le juge de l’exécution a été rejetée.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Maître YOMO demande que soit accordée au requérant l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de sa situation financière précaire, et ce dans l’attente de la décision qui sera rendue ultérieurement par le bureau d’aide juridictionnelle.
Au vu des éléments du dossier, il convient d’admettre M. [T] [H] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 août 2023,
— autorisé l’expulsion de M. [T] [H],
— rejeté la demande de délais de paiement,
— condamné M. [T] [H] à payer la somme 5.883,38 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 28 mai 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 septembre 2024, M. [T] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE d’une première demande tendant à l’octroi de délai qui a été rejetée par jugement du 11 octobre 2024, signifié le 27 novembre 2024 et devenu définitif.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [T] [H] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion et s’il justifie d’éléments nouveaux.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M.[T] [H] affirme avoir trouvé un travail et verse un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er avril 2025, non signé, aux termes duquel la société SAM 75 l’engage en qualité de commis de cuisine moyennant un salaire brut mensuel de 1675,13 euros. Il indique que son épouse est actuellement enceinte sans pour autant en justifier, et que la demande de titre de séjour de cette dernière est en cours d’instruction.
Lors de la précédente procédure ayant abouti au jugement du 11 octobre 2024, la dette locative s’élevait à 11.204,28 euros. Au vu du décompte actualisé versé aux débats et arrêté au 19 mai 2025, la dette s’élève désormais à 14 962,23 euros. Il apparait des virements réguliers depuis mars 2025 mais la dette est en augmentation constante et l’indemnité d’occupation courante n’est que partiellement réglée.
M. [T] [H] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement et produit une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement social locatif en date du 10 février 2025 qui mentionne une date de dépôt initial au 13 juin 2024. Ainsi, la seule démarche réalisée n’est pas nouvelle, s’avère récente, concomitante à la première demande de délais et postérieure à la délivrance du commandement de quitter les lieux, de sorte que le requérant ne démontre pas que relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La SCI LEON FEIX mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment l’augmentation de la dette locative. Elle rappelle qu’une lettre de mise en demeure a été avisée à M. [T] [H] le 6 mars 2023 et que le commandement de payer les loyers a été signifié le 16 juin 2023, de sorte qu’il a déjà bénéficié de délais de fait.
La situation personnelle de M. [T] [H], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier des indemnités d’occupation, mettant en péril sa propre situation.
Par ailleurs, si le demandeur fait état d’éléments nouveaux, ils ne sont pas de nature à justifier l’octroi de délais. En effet, il n’est pas établi qu’il travaille effectivement et aucune pièce ne permet de déterminer sa situation financière. Il n’apparait pas non plus une réelle mobilisation de sa part depuis le rejet de sa précédente demande et il convient de rappeler qu’il a déjà bénéficié de délais de fait, le bailleur n’ayant toujours pas procédé à son expulsion.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [T] [H], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la S.C.I. LEON FEIX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [T] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [T] [H] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 5] .
Condamne M. [T] [H] aux dépens ;
Condamne M. [T] [H] à payer à la S.C.I. LEON FEIX la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 6], le 27 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [F] [B], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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