Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 12 mars 2025, n° 22/07353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/79
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/07353 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TYTX / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [E] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domicilié : chez [14]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Emilie ISAL-PICHOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 430
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004659 du 12/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Madame [D] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 435
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008575 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
1 G Me Emilie ISAL-PICHOT
1 G Me Virginie MAX-CARLI
1 EX M. [E] [P]
1 EX MME [Z] [P]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARTINA, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de juge de la mise en état du 29 juin 2023 ;
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige,
FAIT application de la loi marocaine relativement au prononcé du divorce,
FAIT application de la loi française pour le surplus,
PRONONCE le divorce pour cause de discorde entre :
Madame [D] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (MAROC)
Et
Monsieur [V] [E]
Né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (MAROC)
De nationalité marocaine
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 à [Localité 12] (Maroc),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2019,
ATTRIBUE à Madame [D] [Z] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
DIT qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
ORGANISE le droit d’accueil du père, Monsieur [V] [E], selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires du samedi à 10h00 au dimanche à 17h00,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, le père ou un tiers digne de confiance assumera les trajets;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, l’hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des mères ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et de la première demi-journée de la période des vacances qui lui est dévolu, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
MAINTIENT à la somme de 125 euros par mois et par enfant soit la somme de 375 euros, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [D] [Z], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y], [U] et [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11]) à Madame [D] [Z];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [Z];
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, le 12 mars 2025, la minute étant signée par Madame CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales, et Madame MARTINA, greffier lors des débats et du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Opposition ·
- Instance
- Désistement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Fins ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Clause pénale ·
- Force majeure ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Financement ·
- Épouse ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mineur ·
- Délais ·
- Enfant ·
- Dette ·
- Dégradations
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Confidentialité ·
- Information ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Médecin ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- État antérieur ·
- Date ·
- Lésion
- Loyer ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Bail ·
- Congé ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Coopérative ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Prestation ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie ·
- Citation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.