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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 févr. 2025, n° 22/07729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/07729 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4RN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07729 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4RN
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[G]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Christelle JOUTEAU
le
Copie certifiée conforme à
M. [D] [Z] [E] [I]
Mme [A] [U] [G] épouse [I]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [D] [Z] [E] [I]
né le 24 Septembre 1983 à NOUMÉA (988)
DEMEURANT
22 bis chemin des Arneys
33480 CASTELNAU DE MEDOC
représenté par Me Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
d’une part,
Et,
Madame [A] [U] [G] épouse [I]
née le 06 Mai 1983 à PARIS (75015)
DEMEURANT
28 bis chemin des Arneys
33480 CASTELNAU DE MEDOC
représentée par Me Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 1er septembre 2022, à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 mars 2023, à la mise en place d’une intermédiation financière, à l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur incident en date du 28 mars 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre pour une audience de plaidoirie au 11 décembre 2024.
En vue de cette audience, il est sollicité par l’époux, le rabat de la clôture.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Il convient ,afin de respecter le contradictoire, et au vu des conclusions tardives, de rabattre la clôture au 11 décembre 2024.
Monsieur [D] [I], né le 24 septembre 1983 à Nouméa et madame [A] [G], née le 6 mai 1983 à Paris, se sont mariés, sans contrat de mariage, le 3 avril 2010 à Palaiseau.
Trois enfants sont issus de l’union :
— [H], né le 6 août 2010 à MONTPELLIER
— [V], née le 29 août 2013 à BRUGES
— [Y], née le 1er mars 2020 à BRUGES
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La séparation physique peut être datée de septembre 2021
Cette date apparaît faire accord.
Cela a signé la fin de la collaboration
l’époux a certes pris à bail un appartement en octobre 2021.
Finalement et par la suite, monsieur n’ a pris à bail une maison à Castelnau Médoc qu’en en mai 2022.
Il y a donc incertitude sur la datation précise de la fin de la cohabitation et/ou de la collaboration
La date des effets du divorce est par conséquent fixée à la date de l’assignation soit au 1er septembre 2022 ( article 262 –1 du Code civil).
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dès octobre 2022, l’époux a donné autorisation à l’épouse pour que les enfants communs portent comme nom d’usage les noms de leurs deux parents [W].
Dans ces conditions, madame ne justifie pas d’un intérêt légitime pour conserver l’usage de son nom d’épouse n’étant pas spécifiquement connue professionnellement sous ce nom et pas davantage à un niveau artistique ou littéraire.
Le divorce entraîne donc pour madame la perte de l’usage du nom de son époux.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame forme une demande de prestation compensatoire d’un montant de 80 000 €
Monsieur s’y oppose, estimant ne pas disposer des moyens financiers pour verser une telle somme à son épouse.
Monsieur propose le cas échéant que soit fixé au titre de la prestation, la somme de 13 440 € verser sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation pendant deux ans à compter de ce jugement, sur le domicile conjugal de Castelnau de Médoc, conformément à l’article 274 du Code civil.
Monsieur est âgé de 41 ans.
Madame est âgée de 41 ans.
Le mariage a été contracté le 3 avril 2010.
Le vif mariage a duré environ 11 ans.
Monsieur est concepteur développeur au sein de la Société Générale.
Monsieur n’a pas de problème de santé particulier.
En 2023, monsieur percevait un revenu mensuel d’environ 4500 €
En 2024, monsieur a perçu un revenu mensuel d’environ 4300 €.
De par son bulletin de salaire du mois d’octobre dernier, monsieur excipe toutefois d’un revenu d’environ 5287 € par mois, bien supérieur aux 4300€ annoncés.
Il assume un loyer de 850 € par mois
Eu égard à l’âge de monsieur, aucune projection sur droit à retraite n’est pertinente.
Monsieur expose exciper de charges mensuelles d’environ 3500 € par mois.
Madame est pharmacienne.
Elle ne justifie pas la carrière hachée dont elle fait état, excepté depuis 3 ou 4 ans où elle est en proie à des problèmes de santé.
En 2020, elle avait un revenu de 38 200 € par an.
Mais madame est en arrêt maladie depuis 2022
Elle fut victime d’un burnout en août 2021.
Madame bénéficie au titre du devoir de secours de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit.
Elle ne bénéficie plus d’indemnités journalières.
Elle ne justifie pas cependant que son état de santé qui fut certes dégradé, ne serait pas susceptible de s’améliorer afin qu’elle puisse retrouver un emploi de pharmacienne, ne serait-ce qu’à temps partiel en salariat ou en association.
Elle s’est certes consacré davantage que monsieur au quotidien à ses enfants, notamment pour l’aîné autiste qui demandait beaucoup de disponibilité pour le suivi des spécialistes divers.
Eu égard à l’âge de madame, aucune projection sur droit à retraite n’est pertinente.
Les époux sont propriétaires d’une maison dont madame a la jouissance au titre du devoir de secours.
Il est exposé que ce bien “sera vendu”, sans plus de précisions.
De cette analyse ressort l’existence d’une certaine disparité créée par le divorce au détriment de madame, laquelle sera compensée par l’octroi à son profit d’une prestation compensatoire d’un montant en capital de 40 000 € à la charge de monsieur.
Monsieur est tout à fait en capacité d’appréhender et de réaliser ce paiement sans envisager la forme d’un droit d’usage et d’habitation sur un logement dont il est dit de façon contradictoire qu’il “sera vendu”.
Concernant le sort des enfants, l’ordonnance du juge de la mise en état est fort récente, à savoir datée du 28 mars dernier et non frappée d’appel.
La situation des enfants et de leurs parents a pu aussi être apprécié lors de l’ordonnance de mesures provisoires, il n’a pas été davantage fait appel de cette décision.
L’animosité entre les époux, aggravée par la présente procédure, ne doit pas rejaillir sur le développement psychoaffectif de la fratrie.
Suite à information préoccupante, une enquête sociale a été diligentée par le département de la Gironde.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/07729 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4RN
L’évaluation n’a pas mis en évidence de danger et de risque de danger mais a identifié un besoin d’accompagnement social.
Une proposition de soutien en direction du ou des enfants est ainsi faite.
Au demeurant si une situation de danger persistant est pointée pour les enfants, il appartient à l’un ou l’autre des parents de saisir la juridiction idoine mais cela ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
Rien ne vient, sur le plan d’éléments nouveaux déterminants ou contemporains, justifier que la résidence des enfants soit transférée au domicile du père.
Ce dernier utilise les mêmes arguments que ceux déjà jugés lors des précédents judiciaires.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut les premiers, troisième, cinquième week-end de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, pour les vacances d’été, le père a les enfants les premiers et troisièmes quarts les années paires, et la mère, les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires et inversement les années impaires.
Lorsqu’un jour férié précède ou suit le week-end dévolu à l’un des parents, il est dévolu au parent ayant les enfants ce week-end là.
Par dérogation, le jour de la Fête des Pères , les enfants résident chez le père de 10 heures à 19 heures, le jour de la Fête des Mères, les enfants résident chez la mère de 10 heures à 19 heures.
Rien ne vient justifier l’extension du droit d’accueil sollicité par le père même à titre subsidiaire.
La part contributive du père pour l’entretien et l’éducation des enfants est majorée à la somme de 180€ par enfant et par mois, soit la somme totale de 540 €par mois, et ce pour valoir paiement.
En effet, depuis la dernière décision de mars 2023, madame ne perçoit plus que les prestations de la CAF pour un montant de 852 € par mois avec un crédit maison de 533 € par mois.
Sa situation financière s’est donc dégradée avec le temps.
Madame perçoit les allocations familiales rattachées aux enfants et l’allocation enfant handicapé, à charge de régler les organismes idoines
Sont seuls partagés par moitié sur justification, les frais de santé non entièrement remboursés ainsi que les frais de sorties ou de voyages scolaires des enfants.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Ordonne le rabat de la clôture au 11 décembre 2024.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalde :
Monsieur [D] [I],
né le 24 septembre 1983 à Nouméa
et de
madame [A] [G],
née le 6 mai 1983 à Paris,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PALAISEAU, le 03 avril 2010, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Fixe la date des effets du divorce à la date de l’assignation soit au 1er septembre 2022 (article 262-1 du Code civil).
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Juge que le divorce entraîne pour madame la perte de l’usage du nom de son époux.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Condamne monsieur [I] à payer à madame [G] une prestation compensatoire, sous forme de capital, d’un montant de 40 000 € (QUARANTE MILLE EUROS ).
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
Juge que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— les premiers, troisième, cinquième week-end de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires,
— pour les vacances d’été, le père a les enfants les premiers et troisièmes quarts les années paires, et la mère, les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires et inversement les années impaires.
Dit que lorsqu’un jour férié précède ou suit le week-end dévolu à l’un des parents, il est dévolu au parent ayant les enfants ce week-end là.
Juge que par dérogation, le jour de la Fête des Pères, les enfants résident chez le père de 10 heures à 19 heures, le jour de la Fête des Mères, les enfants résident chez la mère de 10 heures à 19 heures.
Juge que rien ne vient justifier l’extension du droit d’accueil sollicité par le père même à titre subsidiaire.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [I], né le 06 août 2010 à MONTPELLIER, [V] [I], née le 29 août 2013, à BRUGES et [Y] [I], né le 01 mars 2020 à BRUGESque le père, Monsieur [D] [I] devra verser à la mère, Madame [A] [G] épouse [I], à la somme de CENT QUATRE-VINGT EUROS (180.00€) par enfant, soit CINQ CENT QUANRANTE EUROS (540.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère/ le père et sans frais pour celle-ci/ celui-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle/ qu’il percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
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Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que madame perçoit les allocations familiales rattachées aux enfants et l’allocation enfant handicapé, à charge de régler les organismes idoines
Dit que sont seuls partagés par moitié sur justification, les frais de santé non entièrement remboursés ainsi que les frais de sorties ou de voyages scolaires des enfants.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandé avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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