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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 20 janv. 2026, n° 25/08243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08243 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EFZ
AFFAIRE : [J] [V], [M] [V], [D] [N] / HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant et assisté par Me Louis-Dominique CREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A320
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Louis-Dominique CREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A320
Madame [D] [N]
[Adresse 3],
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Louis-Dominique CREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A320
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 8 juillet 2025, la cour d’appel de [Localité 11] a notamment, statuant à nouveau :
— prononcé la résiliation du bailen date du 29 mai 2000 liant l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat-OPH à M. [U] [E], portant sur l’appartement sis à [Adresse 8] aux torts et griefs de M.[U] [E] ;
— à défaut de départ volontaire de M. [U] [E], ordonné son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment M. [J] [V], Mme [D] [N] et Mme [M] [V], occupants sans droit ni titre.
Le 5 août 2025, Hauts-de-Seine Habitat OPH a fait signifier le jugement à Monsieur [E], Monsieur [V], Madame [V] et Madame [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, au visa de cet arrêt, Hauts-de-Seine Habitat OPH a fait délivrer à Monsieur [E], Monsieur [V], Madame [V] et Madame [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2025, Monsieur [J] [V], Madame [M] [V] et Madame [D] [N] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues.
À l’audience, les demandeurs, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement les demandes figurant à leur requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
À l’appui de leur demande, il expliquent notamment qu’ils sont réfugiés de nationalité ukrainienne sans possibilité de relogement, que Mme [V] est âgée de 92 ans, qu’elle est atteinte d’un cancer et de troubles neurologiques et ne peut sortir de l’appartement en raison de son état de santé, que Monsieur [E] s’acquitte du loyer courant.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 novembre 2025, Hauts-de-Seine Habitat OPH, représentée par son conseil,demande au juge de l’exécution :
— de débouter les demandeurs de leur demande de délais ;
— à titre subsidiaire, si des délais devaient être accordés, de subordonner l’octroi au paiement régulier des indemnités d’occupation ;
— de dire en ce cas que le seul défaut de paiement d’une indemnité à son échéance entraînera la déchéance des délais et la reprise immédiate de la procédure d’expulsion ;;
— de condamner in solidum les demandeurs à payer à Hauts-de-Seine Habitat OPH la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum les demandeurs aux dépens.
En réplique, le bailleur fait valoir que les demandeurs sont occupants sans droit ni titre, Monsieur [E] n’habitant lui-même pas les lieux concernés, ce que la cour d’appel a sanctionné dans son arrêt par la résiliation du bail.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions Hauts-de-Seine Habitat OPH conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, et si les difficultés des demandeurs, voire leur précarité apparente, ne sont pas remis en question, le juge de l’exécution statue au regard des critères légaux.
À ce titre, s’il résulte en effet d’un certificat médical que Madame [V] connaît “perte d’autonomie progressive en lien avec une démence sévère avec troubles du comportement nécessitant un logement Perrin adapté à son état de santé” (certificat médical en date du 23 novembre 2023), outre la délivrance d’une carte mobilité inclusion le 11 juillet 2024, ces éléments médicaux n’imposent pas le maintien de Madame [V] au sein du logement concerné, a fortiori dans un contexte où les demandeurs eux-mêmes le décrivent comme insalubre dans leur requête et à l’audience.
Par ailleurs et surtout, il ne peut être ignoré que les demandeurs sont occupants du logement sans droit ni titre, Monsieur [E], locataire figurant au bail, ne vivant lui-même pas dans le logement concerné, en violation des articles 7 et 8 de la loi du 6 juillet 1989 et D 353 du code de la construction et de l’habitation.
Dès lors, et malgré le paiement de l’indemnité d’occupation par l’intermédiaire de Monsieur [E], il ne peut être considéré que les demandeurs sont des occupants de bonne foi, le logement étant manifestement sous-loué, ce que la loi n’autorise pas.
Par conséquent, et compte tenu des éléments précités, le demande de délai sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et le défendeur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [J] [V], Madame [M] [V] et Madame [D] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V], Madame [M] [V] et Madame [D] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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