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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 23/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01465 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMDU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 6]
comparante en personne, représentée par Mme [M] munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe [X]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[C] [L]
[10]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2020, Monsieur [C] [L], né le 14 juin 1961, a adressé à la [10] (ci-après la caisse ou [13]) une déclaration d’accident du travail sur la base d’un certificat médical établi le même jour faisant état d’un « traumatisme main droite + MIG douleurs hanche gauche +++ et 5ème doigt main droite. Bilan radiologique et scanographique : pas de lésions ; RAD avec (illisible) ortho 7 j ».
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 8 juin 2023, la caisse a notifié à Monsieur [L] une date de consolidation fixée au 30 juin 2023 par décision du médecin-conseil.
Par décision du 7 juillet 2023, Monsieur [L] s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à compter du 1er juillet 2023 pour « séquelles de traumatisme de la hanche gauche caractérisées par des douleurs persistantes avec limitation de certaines amplitudes de la hanche gauche, évaluation tenant compte d’un état antérieur ; absence de séquelles indemnisables de traumatisme du 5ème doigt de la main droite ».
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [L] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) qui, par décision du 3 octobre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant lettre recommandée expédiée le 9 novembre 2023, Monsieur [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [L] demande au tribunal de revoir le taux d’IPP fixé, faisant état de l’importance des conséquences de l’accident du travail sur sa santé et sur ses conditions de vie (perte de qualité de vie – besoin d’une assistance…).
Dans ses dernières conclusions, la [14] demande au tribunal de :
In limine litis, enjoindre à Monsieur [L] à produire le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil et le rapport de la [11] ;
A titre principal
Dire que le taux d’IPP retenu est justement évaluéConfirmer la décision rendue le 3 octobre 2023 par la [12]ébouter en conséquence Monsieur [L] de l’ensemble de ses prétentionsLe condamner aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une consultation médicale :
Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins mentionnées à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation, le taux d’IPP de Monsieur [L] au regard des séquelles imputables au sinistreRéserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [L] et la [14] s’en rapportent à leurs écritures.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [C] [L] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Monsieur [L] fait valoir que le taux d’IPP qui lui a été fixé est sous-évalué au regard notamment des conséquences de l’accident du travail.
La caisse fait valoir que Monsieur [L], qui n’a jamais produit aux débats la copie des rapports établis par le service médical et par la [11], ne produit au surplus aucun élément médical permettant de contredire l’avis du médecin-conseil.
******************
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard du bilan médical du 4 septembre 2023 établi par le docteur [D] et produit par Monsieur [L], bilan qui conclut à un taux d’IPP de 16%, et au regard de l’absence de production par le demandeur des rapports établis par le service médical et par la [11], une mesure de consultation médicale du requérant sera avant-dire-droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport du médecin consultant.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire et mixte, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [C] [L] recevable ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur la personne de Monsieur [C] [L] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] [N] – [Adresse 7]
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [L],
— examiner Monsieur [C] [L],
— proposer, à la date du 30 juin 2023, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [L] imputable à l’accident du travail du 28 juillet 2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [L],
— dire si Monsieur [C] [L] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [C] [L] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que le médecin consultant pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport dans les SIX MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que le médecin consultant en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [L] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de la mesure de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 Septembre 2025 à 10H00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport du médecin consultant, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [L] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport du médecin consultant ;
DIT que la [14] pourra répondre aux conclusions de Monsieur [L] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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