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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 25/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ Actuellement sur le parking de la société BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute
N° RG 25/02025 – N° Portalis DBX6-W-B7J-236I
1 copies
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SCP THEMISPHERE
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [L]
Actuellement sur le parking de la société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 25 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, après y avoir été autorisée, a assigné Monsieur [L] dans le cadre d’un référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— ordonner son expulsion et celle de toutes les personnes, véhicules et caravanes occupant sans droit ni titre le terrain lui appartenant situé [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que depuis le 12 septembre 2025, le parking de son établissement est occupé par un groupe de gens du voyage appartenant à la famille [L], qui s’est introduit après avoir forcé les barrières d’accès ; que cette occupation occasionne une gêne importante pouvant entraver l’activité économique de l’entreprise et représente un risque pour la sécurité et la santé des salariés auxquels le parking est destiné ; qu’elle présente en outre un risque sanitaire, le terrain ne disposant d’aucune installation ; que les occupants ont effectué des branchements électriques sauvages dangereux pour la sécurité des personnes et des bâtiments ; qu’il est urgent de mettre fin à cette situation illégale et dangereuse qui constitue un trouble manifestement illicite
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
La demanderesse s’en est rapportée à son assignation et son dossier de plaidoirie, auxquels la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt à l’étude, le défendeur ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le défendeur et les membres de sa famille se sont installés en toute illégalité sur un terrain à usage de parking destiné aux salariés de la société requérante ; que cette occupation, outre qu’elle entrave l’activité de l’entreprise, présente un risque sanitaire, ce terrain ne disposant d’aucune installation sanitaire ; que les branchements en électricité et en eau, réalisés de manière sauvage, génèrent par ailleurs un risque de court circuit et d’incendie qui menace tant les défendeurs que les bâtiments voisins.
Les circonstances ainsi décrites caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en urgence, les défendeurs ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l’expulsion du défendeur, de ses biens et des occupants de son chef, sans délai, les circonstances excluant l’application des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Le défendeur sera condamné, outre les dépens, à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Constate que Monsieur [L] est occupant sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 5] appartenant à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Ordonne son expulsion et celle de tous les occupants de son chef sans délai, au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [L] aux dépens, et le condamne à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Autorise l’exécution de la décision sur minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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