Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NX34
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Ahmed BNEIJARA
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
Demandeur :
Madame [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
Défenderesse :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [E] [V], responsable des affaires juridiques muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [U], affiliée auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) de Loire Atlantique – Vendée s’est vue attribuer le 5 décembre 2022 une retraite personnelle à compter du 1er janvier 2023.
Madame [U] a demandé à la MSA si elle pouvait voir prendre en compte dans le calcul du minimum contributif majoré les périodes d’assurance vieillesse parents au foyer (AVPF), et la MSA lui a répondu le 1er juin 2024 qu’elle n’en remplissait pas les conditions, ces trimestres n’étant comptabilisés que pour les retraites à compter du 1er septembre 2023 et Madame [U] ne comptabilisant que 117 trimestres cotisés au lieu des 120 requis pour ouvrir droit à cette majoration.
Madame [U] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 19 décembre 2024.
Madame [U] a saisi le pôle social le 24 février 2025.
Madame [U] et la MSA ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 5 février 2026.
Madame [U], dispensée de comparution, demande de :
— constater que l’année 1980 doit être portée à quatre trimestres cotisés,
— dire sous quelle qualification juridique doit être prise en compte la période de stage pratique en entreprise effectuée en 1982,
— dire à défaut selon quelle catégorie cette période doit être classée et quelles en sont les conséquences sur ses droits,
— statuer en conséquence sur sa demande relative au minimum contributif majoré.
Elle précise qu’elle accepte la position de la MSA concernant la non prise en compte des trimestres acquis au titre de l’AVPF pour le calcul du minimum contributif majoré dès lors que sa pension a pris effet avant le 1er septembre 2023, bien que cette situation lui semble profondément injuste pour les femmes ayant interrompu leur carrière pour élever leurs enfants, et indique que le litige porte exclusivement sur la qualification de certaines périodes réellement travaillées.
Elle soutient qu’elle produit un bulletin de salaire permettant de porter l’année 1980 à 4 trimestres cotisés soit 119 trimestres cotisés au total ce qui reste insuffisant, qu’en 1982 elle a effectué un stage pratique en entreprise de 6 mois rémunéré à 90 % du SMIC à raison d’environ 169 heures mensuelles soit un temps plein, que si les bulletins de salaires indiquent que les cotisations sociales étaient forfaitaires et prises en charge par l’État, ceci ne résultait pas de son choix mais de la réglementation alors applicable et que la MSA considère que cette période ne peut être reconnue comme période cotisée au sens du minimum contributif majoré alors qu’il s’agit pourtant d’une période de travail réel et continu mais qui ne peut être prise en compte dans aucune catégorie claire.
Elle considère qu’elle n’a pas été informée avant la liquidation de sa retraite de ce qu’elle n’atteindrait pas le seuil des 120 trimestres cotisés et a ainsi perdu une chance d’adapter son comportement en travaillant quelques trimestres supplémentaires et ajoute qu’il lui apparaît essentiel que sa situation soit comprise dans sa réalité humaine et professionnelle.
La MSA demande au tribunal de constater qu’elle a procédé à une juste application des textes et de rejeter les demandes de Madame [U].
Elle rappelle que le minimum contributif (MICO) est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, ce qui exclut notamment les périodes d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer pour lesquelles les cotisations sociales au régime général sont à la charge des organismes débiteurs des prestations sociales, et nécessite une durée d’assurance minimale de 120 trimestres, qu’en l’espèce Madame [U] justifie de 117 trimestres effectivement cotisés, les 24 trimestres d’AVPF étant validés c’est à dire comptant effectivement pour la durée d’assurance nécessaire à l’ouverture des droits à la retraite mais pas cotisés à la charge de l’assurée et donc exclus du calcul du MICO, que le droit au MICO majoré ne lui est donc pas ouvert et que les dispositions prévoyant un élargissement des périodes prises en compte dont les trimestres d’AVPF ne sont applicables qu’à compter du 1er septembre 2023.
Elle constate que le relevé de carrière produit par l’assurée comporte des inexactitudes concernant les années 1982,1989,1992,1993 et 2006, qu’en réalité Madame [U] comptabilise 3 trimestres cotisés pour 1989, 1 trimestre cotisé pour 1992 et 1 trimestre cotisé pour 1993 mais aucun pour 1982 et 2006, les revenus d’activité étant insuffisants pour la validation de trimestres cotisés sur ces deux années, et soutient que les trimestres validés au titre du chômage sont retenus dans la durée d’assurance mais exclus du calcul du MICO majoré faute d’avoir donné lieu à cotisations veillesse à la charge de l’assurée, et que dès lors les 14 trimestres supplémentaires retenus par Madame [U] sont des trimestres validés mais non cotisés et par conséquent exclus du calcul des 120 trimestres cotisés nécessaires au MICO majoré.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est plus contesté par Madame [U] que les dispositions permettant d’inclure les périodes d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer dans le calcul du minimum contributif majoré (MICO) ne lui sont pas applicables dès lors que son droit à pension de retraite a pris effet avant le 1er septembre 2023.
Elle demande en revanche que soient pris en compte un trimestre cotisé supplémentaire pour l’année 1980 et sa période de stage pratique en entreprise effectuée en 1982.
L’article L 351-10 du Code de la sécurité sociale,dans sa version applicable, dispose :
« La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré lorsque la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret. (…). »
L’article D351-2-2 dans sa version applicable dispose :
« La durée d’assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.
Pour apprécier la durée d’assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre. »
Il en résulte que pour bénéficier du minimum contributif majoré l’assuré doit justifier de 120 trimestres cotisés par lui.
La MSA a retenu que Madame [U] totalisait 117 trimestres cotisés.
Elle produit un relevé de carrière détaillé sur lequel apparaissent 2 trimestres cotisés pour l’année 1980 alors que Madame [U] considère que ce sont 4 trimestres cotisés qui doivent être retenus, estimant qu’a été oubliée une période au régime général comme animatrice.
L’un des bulletins de salaires qu’elle verse aux débats concerne en effet le mois de juillet 1980 pour un montant brut de 3855,60 francs faisant apparaître le versement de cotisations salariales.
Dès lors cette période pourrait être retenue pour un trimestre.
En revanche pour l’année 1982 le relevé de carrière ne retient aucun trimestre cotisé et les bulletins de salaire produits confirment qu’il s’agissait d’une période de stage de 6 mois, rémunéré mais sans cotisations versées par Madame [U] et que cette période correspond par conséquent à une période travaillée et validée mais non cotisée. Elle ne peut donc être prise en compte dans le calcul du minimum contributif majoré.
Dès lors et même en retenant les 2 trimestres revendiqués pour l’année 1980, Madame [U] ne totalise pas les 120 trimestres cotisés nécessaires pour pouvoir bénéficier du minimum contributif majoré.
La MSA était par conséquent fondée à lui en refuser le bénéfice.
La demande de Madame [U] doit par conséquent être rejetée.
Madame [U] étant partie perdante, les dépens seront mis à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort ,par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de Madame [A] [U] ;
CONDAMNE Madame [A] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Décret ·
- Majorité simple ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Mise en demeure
- Bourgogne ·
- Recours ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Inéligibilité
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Détention ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Recours contentieux ·
- État antérieur ·
- Rapport ·
- Consultation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Provision
- Débiteur ·
- Commission ·
- Habitat ·
- Bourgogne ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Finances ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Risques sanitaires ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Juge des référés ·
- Trouble
- Pension de réversion ·
- Sécurité sociale ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Célibat ·
- Divorce ·
- Concubinage ·
- Conjoint ·
- Prestation ·
- Décret
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Retard ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.