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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 4]
[Localité 5]
SUR-[Localité 12]
N° RG 24/00118 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CXBU
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Laura GANDONOU
— Me Cécile PESSON
Notifications aux parties par LRAR :
— Madame [V] [G]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPR PERSONNEL [13]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile PESSON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 Octobre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le seize Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S], pensionné du régime spécial de retraite du personnel de la [13] depuis le 17 février 2003, est décédé le 19 février 2023.
Monsieur [H] [S] était marié avec Madame [C] [G] depuis le 12 juin 1987 ; ils ont divorcé le 5 février 2009.
Madame [C] [G] s’est pacsée le 3 octobre 2017 avec Monsieur [P] [M], décédé le 2 juin 2019.
Le 16 mars 2023, Madame [C] [G] a adressé un formulaire de demande de pension de réversion à la [8] de la [13] suite au décès de Monsieur [H] [S].
Par courrier du 31 mars 2023, la [8] de la [13] lui a notifié une décision de refus au motif que le conjoint divorcé qui a conclu un pacte civil de solidarité avant le décès de l’agent ou du pensionné ou qui vit en concubinage au moment du décès ne peut pas bénéficier de la pension de réversion.
Madame [C] [G] a contesté ce refus auprès de la Commission de Recours Amiable de la caisse qui a rendu une décision de rejet en date du 14 décembre 2023.
Par requête adressée le 14 mars 2024, Madame [C] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2025 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par jugement avant dire-droit du 15 avril 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2025 et a invité Madame [C] [G] à produire toutes les pièces nécessaires à l’examen de sa situation personnelle à la date du 19 février 2023 afin de déterminer si elle vivait, ou non, en concubinage à cette date.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été évoquée en présence de toutes les parties.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [C] [G] demande au Tribunal d’annuler la décision de refus de la [8] de la [13] de versement de la pension de réversion et de condamner cette dernière à lui verser les prestations de pension de réversion à compter du 19 février 2023, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la [8] de la [13] demande au Tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2023, de dire et juger qu’elle a fait une juste application des textes du régime spécial de retraite du personnel de la [13], de juger Madame [C] [G] mal fondée en son recours et l’en débouter et la condamner à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur le versement de la pension de réversion
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du code de la sécurité sociale, parmi celles jouissant déjà d’un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d’activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d’Etat ; des décrets établissent pour chaque branche d’activité ou entreprises mentionnées à l’alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l’ensemble des attributions définies à l’article L.111-1 ; cette organisation peut comporter l’intervention de l’organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.
L’article R.711-1 du même code dispose que : " restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d’un régime spécial au titre de l’une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : (…) 6°) la [14] ".
L’article R.711-17 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’organisation spéciale de sécurité sociale prévue à l’article L. 711-1 assure aux travailleurs des branches d’activités ou entreprises mentionnées à l’article R. 711-1, pour l’ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale, sans que les avantages de même nature déjà accordés antérieurement au 1er juillet 1946 puissent être réduits ou supprimés ».
Aux termes de l’article 19 II du décret nº2008-639 du 30 juin 2008 portant règlement du régime spécial de retraite de la [13], le conjoint divorcé a droit à pension de réversion, pourvu qu’il réunisse les deux conditions suivantes :
— n’avoir pas contracté de nouveau mariage ou conclu de pacte civil de solidarité avant le décès de l’agent ou ne pas vivre en concubinage au moment de ce décès,
— justifier de deux années de mariage avec l’agent pendant la période des versements des cotisations salariales, ou, si cette condition n’est pas remplie, de quatre ans au moment du divorce, cette durée est ramenée à deux ans s’il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.
En application de l’article L.711-11 du code de la sécurité sociale,
— dans les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l’article L.711-1, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s’est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce ;
— lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s’il le désire, recouvrer son droit à pension s’il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps.
En l’espèce, la situation de Madame [C] [G] au regard de l’ouverture du droit à pension de réversion doit s’apprécier à la date de sa demande de prestation, soit au 16 mars 2023 ; à cette date elle était divorcée depuis le 5 février 2009 de Monsieur [H] [S], décédé le 19 février 2023, mais s’était pacsée le 3 octobre 2017 avec Monsieur [P] [M], décédé le 2 juin 2019.
Elle ne pouvait donc bénéficier au titre de l’article 19 II du décret nº2008-639 du 30 juin 2008 d’une pension de réversion puisqu’elle avait conclu un pacte civil de solidarité avant le décès de Monsieur [H] [S].
Cependant, si la loi spéciale prévaut sur la loi générale, elle n’est pas exclusive.
Dès lors, Madame [C] [G] peut prétendre au titre de l’article L.711-11 précité du code de la sécurité sociale, au bénéfice d’une pension de réversion dans la mesure où ce texte s’applique aux salariés relevant des régimes spéciaux, à condition toutefois qu’elle remplisse les conditions prévues par ce texte.
Comme indiqué supra, il apparaît qu’à la date de sa demande de pension de réversion, Madame [C] [G] n’était ni remariée ni pacsée, le décès de Monsieur [P] [M] étant survenu avant celui de Monsieur [H] [S] ; subsiste donc la seule question de savoir si elle vivait, ou non, en concubinage au moment du décès de Monsieur [H] [S], soit à la date du 19 février 2023.
Il convient en conséquence d’examiner si Madame [C] [G] était, à cette date, soit une personne isolée soit en concubinage pour déterminer si elle peut recouvrer son droit à pension comme le prévoit l’article L.711-11 susvisé du code de la sécurité sociale.
Afin de répondre à cette question, les débats ont été rouverts et l’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle Madame [C] [G] a versé plusieurs pièces afin d’attester de sa situation de célibat au 19 février 2023 :
— la copie intégrale de son acte de naissance sur lequel apparaît le [11] conclut avec Monsieur [P] [M] et dissout le 2 juin 2019 sans qu’aucune mention concernant un PACS ou un mariage postérieur n’apparaisse ;
— son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 sur lequel elle apparaît comme seul déclarant (les avis d’imposition antérieurs attestant d’une situation similaire) ;
— des quittances de loyers de 2021, 2022, 2024 et 2025 à son seul nom, un bail locatif à son seul nom signé le 27 juillet 2017 ainsi qu’une attestation du propriétaire de ce logement datée du 1er octobre 2025 et attestant que depuis le décès de M [M], Madame [C] [G] est seule titulaire de ce bail ;
— plusieurs attestations émanant de proches de Madame [C] [G] confirmant qu’elle vit seule depuis le décès de M [M].
L’analyse de ces pièces permet de confirmer la situation de célibat de Madame [C] [G] au 19 février 2023.
Si la [8] de la [13] ne conteste pas le célibat de Madame [C] [G] au jour de sa demande de pension de réversion, elle conteste l’application de l’article L. 711-11 du code de la sécurité sociale au motif qu’il s’agirait d’une disposition relevant du droit général qui ne pourrait s’appliquer au cas d’espèce en présence d’une disposition de droit spécial (l’article 19 du décret du 30 juin 2008) qui doit nécessairement primer. Elle ajoute que la seule exception à ce principe concerne les avantages déjà accordés antérieurement au 1er juillet 1946 ; or les textes réglementant le droit à pension de réversion du conjoint survivant avant le 1er juillet 1946 n’attribuaient cette pension qu’au conjoint à charge à l’exclusion du conjoint divorcé.
Il est constant et non contesté qu’en vertu de l’article L.711-11 du code de la sécurité sociale que le bénéficiaire d’un droit à pension de réversion qui a été suspendu en cas de remariage, peut s’il le désire, recouvrer son droit à pension s’il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps. Cette disposition est plus favorable que la réglementation prévue par
La question est de savoir si cet article est susceptible de s’appliquer au bénéficiaire d’un droit à pension de réversion relevant du régime spécial de la [13].
Sur ce point, il convient de souligner que cet article L.711-11 figure dans un Titre I intitulé « Régime spéciaux » qui est applicable au régime spécial de la [13] en application des dispositions de l’article L.711-1 et R.711-1 du même code, de sorte que si cette disposition relève du droit général de la sécurité sociale, elle a pour vocation de réglementer l’application des régimes spéciaux. Par ailleurs, cet article prévoit dans son libellé son application aux régimes spéciaux (« dans les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l’article L.711-1 »). Enfin, il résulte des dispositions de l’article R.711-17 que l’organisation spéciale de sécurité sociale prévue à l’article L. 711-1 a pour finalité d’assurer aux travailleurs des branches d’activités ou entreprises concernés par un régime spécial, pour l’ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale.
Dans ce contexte, les dispositions plus sévères prévues par un simple décret ne sauraient prévaloir sur les dispositions législatives prévues par l’article L.711-11 du code de la sécurité sociale qui a en l’espèce pleinement vocation à s’appliquer.
Dès lors, Madame [C] [G] remplissant les conditions de droit à pension de réversion au regard de cet article, il y a lieu d’infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7] du 14 décembre 2023 et de dire qu’elle pouvait bénéficier de la pension de réversion à compter du 19 février 2023.
*Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Madame [C] [G] sollicite le versement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, estimant que la décision de la Caisse lui a causé un préjudice financier en la plaçant dans une situation de précarité financière ainsi qu’un préjudice moral résultant de l’anxiété, de l’injustice, de l’atteinte à sa dignité et de la gravité de la discrimination subie suite à la décision de la Caisse.
Si Madame [C] [G] développe des arguments sur l’existence des préjudices subis elle n’établit pas l’existence d’une faute qui aurait été commise par la [8] de la [13].
Or, la Caisse a motivé sa décision sur des textes existants et la divergence d’interprétation des textes qui est au cœur de ce dossier ne saurait constituer une faute ni même une négligence ou une imprudence de la part de la caisse.
Il convient, dans ces conditions, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
*Sur les demandes additionnelles
Madame [C] [G] ayant obtenu gain de cause sur le fond du litige, l’équité et les circonstances de la cause justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Les dépens éventuels seront supportés par la [9].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7] du 14 décembre 2023 ;
DIT que Madame [C] [G] remplissait les conditions pour bénéficier de la pension de réversion à compter du 19 février 2023 ;
RENVOIE Madame [C] [G] devant la [9] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [9] à régler à Madame [C] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la [9] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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