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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/00407 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQJD
JUGEMENT
Rendu le 7 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Q] [S] veuve [K]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [Q] [S] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline EBERHARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c40192-2025-001580 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me BORDENAVE
1 CCC Me EBERHARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [Q] [K] née [S] un prêt d’un montant de 12 010 euros, remboursable en 80 mensualités de 173,43 euros hors assurance (194,78 euros avec assurance), portant intérêt au taux débiteur fixe de 3,89 %.
Ce prêt était affecté à l’achat de fenêtres auprès de la société AMILYS.
En l’état de diverses échéances non réglées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, mis Madame [Q] [K] née [S] en demeure d’avoir à lui régler sous 10 jours la somme de 1 020,64 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme à l’égard de Madame [Q] [K] née [S] et l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 13 119,90 euros.
En l’absence de régularisation des impayés, et par exploit en date du 12 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [Q] [K] née [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 juin 2025 sur le fondement de l’article L 312-48 du code de la consommation aux fins de :
— la condamner à lui payer la somme de 13 119,90 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,96 % l’an à dater du 05 janvier 2024 (mise en demeure),
— la condamner aux dépens, et à lui payer la somme de 680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 juin 2025, une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience au conseil des deux parties.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 03 février 2026.
A l’audience du 03 février 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle demande également:
— le débouté de Madame [Q] [K] née [S] de ses demandes,
— subsidiairement, en cas d’octroi de délais de paiement, prévoir que la totalité de la créance deviendra exigible au cas de non-paiement par la défenderesse d’une échéance.
S’agissant du moyen soulevé en défense tiré de la forclusion de l’action, elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 20 mars 2023, dès lors que l’échéance de juin 2025 a été réglée, et qu’elle s’impute sur l’échéance d’avril non réglée. Elle en déduit que l’action a été introduite dans le délai biennal résultant de l’article R 312-35 du code de la consommation.
A cette même audience, Madame [Q] [K] née [S], représentée par son conseil, sollicite, sur le fondement de l’article 218-8 du code de la consommation :
— la déclarer recevable e bien fondée en ses demandes,
— à titre liminaire et avant toute défense au fond :
➢ constater la forclusion de l’action engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
➢ débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
— à titre subsidiaire, lui accorder de plus amples délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette à hauteur de 100 euros par mois,
— en tout état de cause :
➢ dire n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
➢ condamner à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, et s’agissant de la recevabilité de l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, elle considère que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 janvier 2023, et ajoute que, compte tenu des circonstances dans lesquelles le prêt litigieux lui a été imposé, elle s’est toujours opposée au paiement de ce prêt sur son compte bancaire. Elle en déduit que l’action, introduite par assignation du 12 mars 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est forclose. Elle ajoute que la date du premier incident de paiement non régularisé doit être déterminée abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque.
Pour le plus ample exposé des moyens venant au soutien des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée par assignation du 12 mars 2025.
Il résulte de l’historique des règlements que la première échéance du 20 janvier 2023, d’un montant de 222,20 euros, n’a pas été honorée.
Les échéances des 20 février, 20 mars et 20 avril 2023 n’ont pas davantage été honorées.
Une annulation de retard a été portée au crédit du compte le 09 mai 2023 pour un montant de 642,92 euros. Madame [Q] [K] née [S] souligne à juste titre que cette annulation de retard n’a pas valeur de régularisation.
Nonobstant, un prélèvement de 194,78 euros a été honoré le 28 avril 2023 (portant le solde du de 837,70 euros à 642,92 euros). Ce règlement doit s’imputer, par application de l’article 1342-10 du code civil, sur l’échéance du 20 janvier 2023 (222,20-194,78), dont le solde après imputation s’élève à 27,42 euros.
Un prélèvement de 194,78 euros a également été honoré le 20 mai 2023. Ce règlement doit s’imputer sur l’échéance du 20 janvier 2023 à hauteur de 27,42 euros, et pour son reliquat, soit 167,36 euros, sur l’échéance du 20 février 2023, dont le solde après imputation s’élève à 27,42 euros.
Un prélèvement de 194,78 euros a enfin été honoré le 20 juin 2023. Ce règlement doit s’imputer sur l’échéance du 20 février 2023 à hauteur de 27,42 euros, et pour son reliquat, soit 167,36 euros, sur l’échéance du 20 mars 2023, dont le solde après imputation s’élève à 27,42 euros.
Aucun règlement postérieur n’est intervenu.
Or, une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée. Dès lors, il doit être considéré que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 mars 2023.
Il s’ensuit que l’action a été introduite dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé et qu’elle est ainsi recevable.
II. Sur la demande en paiement
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit les pièces suivantes :
— le contrat de crédit affecté du 18 janvier 2022 et le fichier de preuve de la signature électronique (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN), de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, de la fiche de conseil en assurance (l’offre de crédit étant assortie d’une proposition d’assurance), du justificatif de consultations du FICP),
— l’attestation de livraison et de fourniture, le 24 juin 2022 des fenêtres
— l’historique du compte,
— le courrier recommandé de mise en demeure du 12 décembre 2023 (distribué et émargé le 13 décembre 2023),
— le courrier recommandé portant prononcé de la déchéance du terme du 05 janvier 2024 (distribué et émargé le 10 janvier 2024),
— le décompte de créance arrêté au 07 février 2025.
Il résulte de ces éléments qu’à la date du 07 février 2025, Madame [Q] [K] née [S] restait redevable envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des sommes suivantes :
— 10 568,51 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
— 1 780,44 euros au titre des mensualités échues impayées (27,42 euros eu titre du reliquat de l’échéance du 20 mars 2023 + 9 mensualités de 194,78 euros),
Soit un total de 12 348,95 euros.
S’agissant de l’indemnité sur capital, il résulte de l’article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant du en application de l’article L 312-39 du code de la consommation peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant du à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, peut être réduite si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, l’indemnité réclamée à ce titre apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse, et ce, en contemplation du taux d’intérêt contractuel. Il convient dès lors d’en réduire le montant à la somme de 10 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Q] [K] née [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 358,95 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,89 % sur la somme de 10 568,51 euros à compter du 10 janvier 2024, date de réception du courrier recommandé portant déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus.
III. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [Q] [K] née [S] sollicite l’octroi de délais de paiement de sa dette à hauteur de 100 euros par mois.
Aux termes de ses écritures, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique s’en remettre sur cette demande, et sollicite, dans l’hypothèse où elle serait acceptée, que soit prévue la déchéance du terme dans l’hypothèse d’une mensualité impayée.
Il résulte des éléments versés en procédure (et notamment des justificatifs de ressources et de la fiche de dialogue) que la débitrice est âgée de 77 ans, qu’elle est propriétaire de son logement depuis 1974. Elle perçoit des ressources de 1252 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments, Madame [Q] [K] née [S] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
IV. Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [K] née [S], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La requérante a dû exposer des frais irrépétibles pour agir en justice.
En considération de l’équité, de la nécessité de favoriser l’apurement de la dette, et du taux d’intérêt pratiqué, Madame [Q] [K] née [S] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, aucune considération ne justifiant d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE Madame [Q] [K] née [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 358,95 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,89 % sur la somme de 10 568,51 euros à compter du 10 janvier 2024, date de réception du courrier recommandé portant déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus, et jusqu’à complet paiement,
AUTORISE Madame [Q] [K] née [S] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera l’intégralité de la dette ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours :
l’échelonnement sera caduc,
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [Q] [K] née [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Q] [K] née [S] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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